Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffed7
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1994) et les productions qu'un précédent arrêt a résolu la vente d'un engin par la société Rouen location matériels travaux publics -RLMTP - à M. X... et que cette société a été condamnée à payer diverses sommes; que la RLMTP a alors introduit un recours en révision au motif que M. X... avait revendu cet engin à une société Cimnor ce qui empêchait la restitution de l'engin;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la RLMTP de son recours, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 595, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la révision est admise si la décision à réviser a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle cette partie s'est délibérément rendue coupable d'un mensonge par omission ; qu'ayant relevé que l'action exercée par M. X... avait eu pour fondement l'existence de vices cachés affectant la pelle acquise auprès de la société RLMTP, et que l'accueil d'une telle demande supposait qu'il soit établi par l'acquéreur que le bien acquis était inapte à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel ne pouvait exclure toute fraude imputable à M. X... après avoir expressément constaté que ce dernier avait dissimulé aux juges du second degré la revente, le 30 octobre 1990, de la pelle prétendument inapte à tout usage, à la société Cimnor, cette dissimulation ayant ainsi nécessairement porté sur un motif déterminant du premier arrêt; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 595, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rouen location matériel T.P. (RLMTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rouen Location Matériel T.P. (RLMTP), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1994) et les productions qu'un précédent arrêt a résolu la vente d'un engin par la société Rouen location matériels travaux publics -RLMTP - à M. X... et que cette société a été condamnée à payer diverses sommes; que la RLMTP a alors introduit un recours en révision au motif que M. X... avait revendu cet engin à une société Cimnor ce qui empêchait la restitution de l'engin; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la RLMTP de son recours, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 595, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la révision est admise si la décision à réviser a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle cette partie s'est délibérément rendue coupable d'un mensonge par omission ; qu'ayant relevé que l'action exercée par M. X... avait eu pour fondement l'existence de vices cachés affectant la pelle acquise auprès de la société RLMTP, et que l'accueil d'une telle demande supposait qu'il soit établi par l'acquéreur que le bien acquis était inapte à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel ne pouvait exclure toute fraude imputable à M. X... après avoir expressément constaté que ce dernier avait dissimulé aux juges du second degré la revente, le 30 octobre 1990, de la pelle prétendument inapte à tout usage, à la société Cimnor, cette dissimulation ayant ainsi nécessairement porté sur un motif déterminant du premier arrêt; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 595, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision frappée du recours en révision avait été rendue au vu d'un rapport d'expertise circonstancié qui avait retenu que la valeur de l'engin litigieux était pratiquement nulle et que la restitution de ce matériel n'avait pas été demandée, l'arrêt retient que la revente du matériel n'a pu affecter la décision qui n'a pas été surprise par une fraude; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueilir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Rouen location matériel T.P. (RLMTP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- recours en revision
Référence
613722accd580146773ffed7
Données disponibles
- Texte intégral