Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722accd580146773ffedf
- Date
- 15 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1994), que M. A..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., leur a délivré un congé aux fins de reprise au bénéfice de son fils Alexandre A...; que les locataires ont assigné le propriétaire en annulation de ce congé; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le congé doit être justifié et donc le motif vraisemblable, que dans l'immeuble un autre logement et deux studios, appartenant à M. A... sont disponibles et qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la reprise poursuit ses études à Montpellier;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland A..., demeurant Via Traversa de Nicola, Pontederra, Province de Pise (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Camille Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Odette B..., épouse Buffet, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Z... Marino, Borra, M. X..., Mme C..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1994), que M. A..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., leur a délivré un congé aux fins de reprise au bénéfice de son fils Alexandre A...; que les locataires ont assigné le propriétaire en annulation de ce congé; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le congé doit être justifié et donc le motif vraisemblable, que dans l'immeuble un autre logement et deux studios, appartenant à M. A... sont disponibles et qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la reprise poursuit ses études à Montpellier; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. A... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
613722accd580146773ffedf
Données disponibles
- Texte intégral