Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff04
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le créancier personnel d'un indivisaire, qui provoque le partage en vertu de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, agit sur le fondement de l'action oblique et exerce les droits et actions de son débiteur, sous réserve des exceptions qui pourraient être opposées à celui-ci ; qu'en relevant par motif adopté que le sursis à partage prévu par l'article 815, alinéa 2, du même Code, ne concernait que les rapports entre co-indivisaires et ne pouvait être invoqué à l'encontre du créancier de l'un d'eux, l'arrêt attaqué a violé les deux textes susvisés, ensemble l'article 1166 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 815, alinéa 2, autorise le tribunal à surseoir au partage, à la demande d'un indivisaire, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que la cour d'appel, qui ne conteste pas la récession du marché immobilier invoquée par les deux indivisaires, ne pouvait s'abstenir d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de ce texte et de rechercher si la réalisation immédiate du bien indivis en cette période de récession du marché immobilier ne risquait pas de porter atteinte à la valeur du bien indivis ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Catherine Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de M. Frédéric Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément en 1985 un immeuble sis à Tremblay-les-Gonesse ; que, le 30 mai 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur, agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, a demandé le 15 novembre 1991 le partage de l'indivision et, préalablement à ce partage, la licitation de l'immeuble indivis ; que les deux indivisaires ont alors sollicité un sursis à partage, en application des dispositions de l'article 815, alinéa 2, du même Code ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 octobre 1993) a rejeté cette demande ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le créancier personnel d'un indivisaire, qui provoque le partage en vertu de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, agit sur le fondement de l'action oblique et exerce les droits et actions de son débiteur, sous réserve des exceptions qui pourraient être opposées à celui-ci ; qu'en relevant par motif adopté que le sursis à partage prévu par l'article 815, alinéa 2, du même Code, ne concernait que les rapports entre co-indivisaires et ne pouvait être invoqué à l'encontre du créancier de l'un d'eux, l'arrêt attaqué a violé les deux textes susvisés, ensemble l'article 1166 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 815, alinéa 2, autorise le tribunal à surseoir au partage, à la demande d'un indivisaire, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que la cour d'appel, qui ne conteste pas la récession du marché immobilier invoquée par les deux indivisaires, ne pouvait s'abstenir d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de ce texte et de rechercher si la réalisation immédiate du bien indivis en cette période de récession du marché immobilier ne risquait pas de porter atteinte à la valeur du bien indivis ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que loin de reprendre à son compte la motivation erronée du jugement selon laquelle les dispositions de l'article 815, alinéa 2, du Code civil, seraient inapplicables en l'espèce, du fait qu'elles ne concernaient que les rapports entre indivisaires, la cour d'appel a procédé au fond à l'examen de la demande de sursis au partage ; qu'il s'ensuit que, pris en sa première branche, le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le passif de M. X... dépassait 400 000 francs, qu'aucune facilité de paiement ne lui avait été consentie par ses créanciers, et qu'il n'était pas démontré qu'une récession du marché immobilier rendrait préjudiciable la réalisation immédiate du bien indivis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la demande de sursis à partage n'était pas fondée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 277
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- indivision
Référence
613722accd580146773fff04
Données disponibles
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