Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff08
- Date
- 27 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé, alors que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites de sorte qu'en refusant d'appliquer la clause d'exclusion de garantie pour les dommages causés par des chocs aux parties supérieures du véhicule, qui était contenue dans le contrat de location signé par Mme Y..., laquelle avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause n'était pas nulle, aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valem Mecap, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Sylvianne Z... épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Valem Mecap, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 avril 1989, Mme Y... a pris en location sans chauffeur, de la société Valem Mecap, un camion qui, alors qu'il était conduit par M. X..., chauffeur autorisé, a été endommagé dans ses structures supérieures en heurtant un pont ; qu'après restitution du véhicule en l'état, la société Valem Mecap a informé Mme Y... que, s'agissant d'un choc sur les parties hautes du véhicule, la garantie de l'assureur était exclue et lui a réclamé le paiement d'une somme de 85 816,07 francs, représentant la valeur vénale du véhicule ; que la cour d'appel (Paris, 4 juin 1993) a débouté la société Valem Mecap de cette prétention ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé, alors que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites de sorte qu'en refusant d'appliquer la clause d'exclusion de garantie pour les dommages causés par des chocs aux parties supérieures du véhicule, qui était contenue dans le contrat de location signé par Mme Y..., laquelle avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause n'était pas nulle, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'abord l'existence, concomitante à la conclusion du contrat, d'un dépliant publicitaire annonçant, sans nuances, une garantie des dommages au véhicule, et, ensuite, que les clauses d'exclusion se trouvaient noyées dans un texte de seize articles reproduits en petits caractères sur trois colonnes, alors que la publicité fallacieuse distribuée incitait les clients à relâcher leur attention et que la société bailleresse se gardait d'éveiller les soupçons par l'emploi d'un graphisme approprié et la proposition d'une assurance complémentaire ; qu'elle a ainsi souverainement constaté que la clause considérée n'avait pas été effectivement portée à la connaissance de Mme Y... et devait lui rester inopposable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valem Mecap à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 480
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722accd580146773fff08
Données disponibles
- Texte intégral