Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722accd580146773fff26
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 29 septembre 1992), que M. X..., au service de la société Cornu en qualité de soudeur depuis 1969, a été licencié le 22 janvier 1992 pour cause d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cornu fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la convention collective de la métallurgie de l'Orne ne comportait aucune disposition explicite concernant l'inaptitude physique, elle a cru cependant accorder au salarié une indemnité de préavis, contre partie du travail effectif, alors que l'inaptitude définitive de M. X... interdisait à l'employeur de faire exécuter le préavis et interdisait au salarié d'exécuter effectivement ce préavis ; que faute de dispositions conventionnelles contraires, le conseil de prud'hommes ne pouvait donc condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis au motif que le non-paiement du préavis, en cas d'inaptitude physique, serait assimilable au non-paiement du préavis en cas de faute grave, alors qu'à l'évidence, les motifs de la non-exécution du préavis ont des causes disciplinaires et nécessaires à la bonne marche de l'entreprise dans un cas et sont liés à des dispositions d'ordre public dans l'autre cas ; qu'il est de jurisprudence constante que l'inaptitude à l'emploi, qui rend impossible l'exécution par le salarié du préavis dans des conditions normales, prive celui-ci de l'indemnité de préavis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cornu, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61570 Mortrée, en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 29 septembre 1992), que M. X..., au service de la société Cornu en qualité de soudeur depuis 1969, a été licencié le 22 janvier 1992 pour cause d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; Attendu que la société Cornu fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la convention collective de la métallurgie de l'Orne ne comportait aucune disposition explicite concernant l'inaptitude physique, elle a cru cependant accorder au salarié une indemnité de préavis, contre partie du travail effectif, alors que l'inaptitude définitive de M. X... interdisait à l'employeur de faire exécuter le préavis et interdisait au salarié d'exécuter effectivement ce préavis ; que faute de dispositions conventionnelles contraires, le conseil de prud'hommes ne pouvait donc condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis au motif que le non-paiement du préavis, en cas d'inaptitude physique, serait assimilable au non-paiement du préavis en cas de faute grave, alors qu'à l'évidence, les motifs de la non-exécution du préavis ont des causes disciplinaires et nécessaires à la bonne marche de l'entreprise dans un cas et sont liés à des dispositions d'ordre public dans l'autre cas ; qu'il est de jurisprudence constante que l'inaptitude à l'emploi, qui rend impossible l'exécution par le salarié du préavis dans des conditions normales, prive celui-ci de l'indemnité de préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'article 57 de la convention collective de la métallurgie de l'Orne, relatif au préavis, n'excluait pas l'indemnité de préavis en cas d'inaptitude et que l'article 54, qui vise expressément les incidences de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail, prévoit le versement de l'indemnité conventionnelle de préavis en cas de licenciement pour remplacement du salarié malade ou accidenté qui ne peut accomplir ce préavis ; qu'ayant constaté que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie, le conseil de prud'hommes a fait une juste application des dispositions de convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cornu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 915
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722accd580146773fff26
Données disponibles
- Texte intégral