Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fff9c
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant continué à verser la pension vieillesse dont Mme X... était titulaire dans l'ignorance de son décès, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault a, le 11 avril 1990, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au remboursement des arrérages versés du 7 avril au 31 décembre 1987; que par jugement du 4 février 1992, M. X... a été condamné à rembourser ces arrérages; que M. X..., qui avait été mis en liquidation judiciaire le 4 janvier 1990, a relevé appel de cette décision; qu'après avoir ordonné la mise en cause du liquidateur, la cour d'appel a condamné celui-ci, es qualité, au remboursement; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que, la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault soutient que le moyen, tiré de ce qu'il n'est pas justifié que la procédure de déclaration des créances ait été suivie, est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 2°/ de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; - Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant continué à verser la pension vieillesse dont Mme X... était titulaire dans l'ignorance de son décès, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault a, le 11 avril 1990, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... au remboursement des arrérages versés du 7 avril au 31 décembre 1987; que par jugement du 4 février 1992, M. X... a été condamné à rembourser ces arrérages; que M. X..., qui avait été mis en liquidation judiciaire le 4 janvier 1990, a relevé appel de cette décision; qu'après avoir ordonné la mise en cause du liquidateur, la cour d'appel a condamné celui-ci, es qualité, au remboursement; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que, la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault soutient que le moyen, tiré de ce qu'il n'est pas justifié que la procédure de déclaration des créances ait été suivie, est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation; Mais attendu que le moyen est de pur droit; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Et sur ce moyen : Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985; Attendu que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc; qu'à défaut de déclaration dans ce délai, les créances qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes; Attendu que pour accueillir la demande de la Caisse, la cour d'appel a relevé qu'aucun moyen n'était présenté sur le fond par M. X...; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la procédure de déclaration et de vérification des créances avait été régulièrement suivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur la recevabilité du second moyen contestée par la défense : Attendu que la Caisse soutient que le moyen tiré de ce que le liquidateur judiciaire ne pouvait être condamné ès qualités, à paiement est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation; Mais attendu que le moyen est de pur droit; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée; Et sur ce moyen : Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; Attendu que la cour d'appel a condamné le liquidateur judiciaire, ès qualités, au remboursement des prestations indûment perçues par M. X...; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été mis en liquidation judiciaire à une date antérieure à celle de la saisine du Tribunal, et que l'instance ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722adcd580146773fff9c
Données disponibles
- Texte intégral