Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffe1
- Date
- 9 mai 1996
securite socialecotisationsassietteprime d'intéressementbénéficiairesexclusions des salariés licenciés pour faute lourdeeffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurosyntec, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, rue de la Marine, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eurosyntec, de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Eurosyntec a conclu avec son personnel, le 9 décembre 1988, puis le 16 décembre 1991, des accords d'intéressement; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que l'accord de 1988 ne répondait pas aux exigences légales, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés au titre de l'année 1991; que la société Eurosyntec, faisant valoir que l'accord de 1991 répondait aux exigences légales, a formé un recours contre cette décision; Attendu que, pour rejeter ce recours, le Tribunal, après avoir constaté l'irrégularité affectant l'accord de 1988, énonce que le caractère collectif de l'intéressement n'est pas davantage respecté dans le nouvel accord du 16 décembre 1991; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cet accord s'appliquait à l'exercice considéré, ni en quoi il ne remplissait pas les conditions légales pour ouvrir droit aux exonérations, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF demande à ce titre le paiement de la somme de 9 225 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, envers la société Eurosyntec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722adcd580146773fffe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel