Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773fffe5
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut pour la caisse de sécurité sociale de notifier sa contestation du caractère professionnel de l'accident dans le délai de vingt jours, ce caractère professionnel est considéré comme établi à l'égard de la Caisse; qu'en décidant qu'à défaut d'archives et d'éléments de preuves contraires rapportés par l'assuré, la CPAM était présumée avoir rejeté les demandes de reconnaissance d'accident du travail formulées par M. X... en 1978 et en 1987, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 est distincte de la forclusion procédurale relative aux recours contre les décisions de la Caisse rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident; qu'en déclarant acquise la prescription au motif implicite mais inopérant que l'intéressé n'aurait pas contesté en temps utile les décisions de rejet prises sur ses demandes de 1978 et 1987, la cour d'appel a violé l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernardo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 8 juillet 1978; que sa demande de prise en charge de cet accident, au titre de la législation professionnelle, a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie; que la cour d'appel (Paris, 25 février 1994) l'a débouté de son recours; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut pour la caisse de sécurité sociale de notifier sa contestation du caractère professionnel de l'accident dans le délai de vingt jours, ce caractère professionnel est considéré comme établi à l'égard de la Caisse; qu'en décidant qu'à défaut d'archives et d'éléments de preuves contraires rapportés par l'assuré, la CPAM était présumée avoir rejeté les demandes de reconnaissance d'accident du travail formulées par M. X... en 1978 et en 1987, la cour d'appel a violé l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 est distincte de la forclusion procédurale relative aux recours contre les décisions de la Caisse rejetant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident; qu'en déclarant acquise la prescription au motif implicite mais inopérant que l'intéressé n'aurait pas contesté en temps utile les décisions de rejet prises sur ses demandes de 1978 et 1987, la cour d'appel a violé l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'employeur de M. X... a fait une déclaration d'accident du travail le 21 juillet 1978, qu'il n'est justifié d'aucune réponse de la Caisse et que le salarié a saisi lui-même cet organisme le 6 avril 1987; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à l'issue du délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident avait été établi et que M. X... n'avait fait valoir ses droits que plus de deux ans après le terme de ce délai, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prescription établie par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale était acquise; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande formée par la Caisse en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite la somme de 9 225 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722adcd580146773fffe5
Données disponibles
- Texte intégral