Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722adcd580146773ffff6
- Date
- 7 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'Organic d'Armor depuis le 2 novembre 1970, a été mis à la retraite à compter du 30 juin 1990, à l'âge de 64 ans et alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article 42 de la convention collective nationale du 13 mars 1986 qui régit les rapports entre les parties, n'ouvre qu'aux seuls salariés la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 60 ans, l'âge limite pour le départ à la retraite étant fixé à 65 ans; que si ce texte encourt, en application de l'article L. 122-14-12 du Code du travail la nullité en ce qu'il prévoit en son article 2 la cessation de plein droit des fonctions de l'agent qui atteint 65 ans, il n'encourt aucunement une telle nullité en ce qu'il restreint, par rapport aux dispositions légales, la possibilité pour l'employeur de mettre d'office un salarié à la retraite, cette restriction n'ayant nullement pour effet de rétablir une clause couperet interdite par le texte précité; que l'Organic ne pouvait, en l'espèce, sans violer les dispositions conventionnelles précitées plus favorables aux salariés que les dispositions légales, mettre d'office à la retraite M. X... qui n'avait pas atteint l'âge normal de la retaite fixé à 65 ans; qu'il s'ensuit que les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'étant pas réunies, M. X... a été licencié;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ORGANIC d'Armor, Caisse d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie (CIAVCI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de l'ORGANIC d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1 22-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'Organic d'Armor depuis le 2 novembre 1970, a été mis à la retraite à compter du 30 juin 1990, à l'âge de 64 ans et alors qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'article 42 de la convention collective nationale du 13 mars 1986 qui régit les rapports entre les parties, n'ouvre qu'aux seuls salariés la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 60 ans, l'âge limite pour le départ à la retraite étant fixé à 65 ans; que si ce texte encourt, en application de l'article L. 122-14-12 du Code du travail la nullité en ce qu'il prévoit en son article 2 la cessation de plein droit des fonctions de l'agent qui atteint 65 ans, il n'encourt aucunement une telle nullité en ce qu'il restreint, par rapport aux dispositions légales, la possibilité pour l'employeur de mettre d'office un salarié à la retraite, cette restriction n'ayant nullement pour effet de rétablir une clause couperet interdite par le texte précité; que l'Organic ne pouvait, en l'espèce, sans violer les dispositions conventionnelles précitées plus favorables aux salariés que les dispositions légales, mettre d'office à la retraite M. X... qui n'avait pas atteint l'âge normal de la retaite fixé à 65 ans; qu'il s'ensuit que les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail n'étant pas réunies, M. X... a été licencié; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, l'article 2 de la convention collective nationale des agents de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (O.R.G.A.N.I.C.), prévoyant une rupture automatique du contrat du salarié en raison de son âge, est entaché d'une nullité d'ordre public absolue, et que, dès lors, l'employeur était en droit, en vertu de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du même code de mettre à la retraite le salarié à l'âge de 64 ans auquel il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. X..., envers l'ORGANIC d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722adcd580146773ffff6
Données disponibles
- Texte intégral