Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000be
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Jacques Martin productions fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Jacques Martin productions qui soutenait qu'elle apportait la preuve de l'existence de contrats de travail à durée déterminée, dès lors qu'en premier lieu, ceux-ci avaient été conclus dans le secteur d'activité de l'audiovisuel pour un emploi, par nature temporaire, puisque les contrats se rapportaient à des émissions variant avec la grille des programmes et étaient conclus pour un objet précis et sans solution de continuité et qu'en second lieu, Mlle X... avait conscience du caractère précaire de ces contrats, ceux-ci n'ayant jamais revêtu un caractère continu ni exclusif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de la qualification du contrat; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater qu'en l'absence de contrat écrit à compter du 16 décembre 1987, les relations contractuelles entre la SFP et Mlle X... étaient devenues à durée indéterminée, sans rechercher si l'existence de contrats à durée déterminée entre la SFP et Mlle X... n'était pas démontrée dès lors que ceux-ci avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail et que la salariée avait conscience du caractère précaire des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10 alinéa 1er du Code du travail; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme forfaitaire, équivalant à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part, après avoir constaté que la société Jacques Martin productions avait employé Natala X... du 16 septembre 1988 au 24 juin 1990, la cour d'appel devait en déduire que les relations contractuelles entre les deux parties avaient cessé le 24 juin 1990, ce qui n'était pas contesté par la salariée dans ses conclusions d'appel; qu'en fixant la date de la rupture au 6 février 1991, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que les relations contractuelles avaient été rompues le 6 février 1991 et, de l'autre, que Mlle X... avait retrouvé un emploi au mois de janvier 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacques Martin Production, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Natala X..., demeurant ...Union, 78360 Montesson, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jacques Martin Production, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1992), après cessation de ses relations contractuelles de travail avec la société française de productions et de création audiovisuelles (SFP), Mlle X... a été employée par la société Jacques Martin productions en qualité d'hôtesse puis d'intervenante tehnique; que soutenant qu'elle était liée à cette société par un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jacques Martin productions fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Jacques Martin productions qui soutenait qu'elle apportait la preuve de l'existence de contrats de travail à durée déterminée, dès lors qu'en premier lieu, ceux-ci avaient été conclus dans le secteur d'activité de l'audiovisuel pour un emploi, par nature temporaire, puisque les contrats se rapportaient à des émissions variant avec la grille des programmes et étaient conclus pour un objet précis et sans solution de continuité et qu'en second lieu, Mlle X... avait conscience du caractère précaire de ces contrats, ceux-ci n'ayant jamais revêtu un caractère continu ni exclusif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de la qualification du contrat; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater qu'en l'absence de contrat écrit à compter du 16 décembre 1987, les relations contractuelles entre la SFP et Mlle X... étaient devenues à durée indéterminée, sans rechercher si l'existence de contrats à durée déterminée entre la SFP et Mlle X... n'était pas démontrée dès lors que ceux-ci avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail et que la salariée avait conscience du caractère précaire des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10 alinéa 1er du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée indéterminée; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'un contrat écrit, a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme forfaitaire, équivalant à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part, après avoir constaté que la société Jacques Martin productions avait employé Natala X... du 16 septembre 1988 au 24 juin 1990, la cour d'appel devait en déduire que les relations contractuelles entre les deux parties avaient cessé le 24 juin 1990, ce qui n'était pas contesté par la salariée dans ses conclusions d'appel; qu'en fixant la date de la rupture au 6 février 1991, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que les relations contractuelles avaient été rompues le 6 février 1991 et, de l'autre, que Mlle X... avait retrouvé un emploi au mois de janvier 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'en l'absence de lettre de licenciement mettant un terme aux relations contractuelles, celles-ci s'étaient poursuivies jusqu'au 6 février 1991, date à laquelle la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture du contrat de travail, a, par ce seul motif et hors toute contradiction, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Martin Production, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722aecd580146774000be
Données disponibles
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