Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722aecd580146774000d6
- Date
- 5 juin 1996
conventions collectivesautomobilesalairetravail le dimanche
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spannella, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant Les Trois Côteaux, bâtiment D, 83300 Draguignan, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1.09, paragraphe g, de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes; Attendu que, selon ce texte, une majoration de 15 % du salaire horaire est versée dans les établissements ouverts exceptionnellement le dimanche en vertu d'une dérogation obtenue conformément à la législation; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., qui travaillait au sein de la station-service appartenant à la société Spannella, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un rappel de salaire, notamment pour travail le dimanche; Attendu que le jugement a accordé au salarié une majoration de 15 % pour travail le dimanche; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu par l'employeur que l'établissement était ouvert en permanence et sans vérifier le bien-fondé du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme au titre de majorations pour travail le dimanche, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus; Condamne M. X..., envers la société Spannella, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722aecd580146774000d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel