Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd58014677400113
- Date
- 4 juin 1996
gagegage commercialtiers convenuresponsabilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la Banque populaire Bretagne Atlantique, société anonyme, dont le siège est 12, cours de la Bôve, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Nicot, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Auxiga, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne et de la Banque populaire Bretagne Atlantique, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Auxiga, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1915, 1927 et 1928 du même Code et l'article 92 du Code de commerce; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat du 6 octobre 1987, la société Boeuf mode a consenti à ses créanciers, la Banque de Bretagne et la Banque populaire Bretagne Atlantique (les banques), un gage portant sur un stock de viande d'une valeur agréée de 1 783 999 francs, remis à la Société auxiliaire de garanties (la société Auxiga), tiers convenu entre les parties, au sens de l'article 92 du Code de commerce; que la société Auxiga a entreposé les marchandises gagées dans les chambres froides de la société Nicot; qu'aux termes du certificat de dépôt délivré aux banques par la société Auxiga, celle-ci "est le dépositaire responsable, dans la limite de la valeur agréée, de la garde et de la conservation des marchandises qui lui sont remises en gage"; que, par jugement du 10 octobre 1990, la société Boeuf mode a été placée en redressement judiciaire; qu'une expertise effectuée le 20 novembre 1990 dans les entrepôts de la société Nicot a révélé qu'une partie du stock avait été remplacée, à l'insu des créanciers, par des viandes de moindre qualité et qu'un autre lot présentait des signes de putréfaction; que, le 31 juillet 1991, les banques ont assigné la société Auxiga en réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de la perte de valeur de leur gage; que le Tribunal, accueillant cette demande, a condamné la société Auxiga à payer aux banques la somme de 521 672 francs et la société Nicot à garantir cette dernière et à s'exécuter en ses lieu et place; qu'il a ordonné l'exécution provisoire; Attendu que, pour condamner les banques à restituer à la société Nicot la somme précitée, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause la société Nicot pas plus que la société Auxiga dans la garde et la conservation du stock litigieux; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers convenu, qui a les obligations d'un dépositaire, ne peut, sauf stipulations contraires, s'exonérer de sa responsabilité en cas de détérioration du gage que s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute dans la garde et la conservation de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne les sociétés Nicot et Auxiga, envers la Banque de Bretagne et la Banque populaire Bretagne Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- gage
Référence
613722afcd58014677400113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel