Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001ef
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Natio Location a, en 1989 et 1990, conclu huit contrats par lesquels elle mettait à la disposition de la société Nord Picardie Informatique huit véhicules automobiles à usage commercial moyennant un loyer mensuel; que le 12 septembre 1991, la société Nord Picardie Informatique a été mise au règlement judiciaire et le 16 octobre 1991 a informé, de son intention de poursuivre les contrats en cours, la société Natio Location qui entre temps, le 10 octobre 1991, avait déclaré ses créances pour lesdits contrats; que le 29 novembre 1991, la société Natio Location a fait connaître au juge-commissaire qu'elle revendiquait les véhicules loués; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nord Picardie informatique, après avoir relevé que l'article 17 du contrat offrait au locataire une option de rachat des véhicules assortie de la condition d'avoir à faire connaître sa décision au bailleur un mois avant l'expiration du contrat et en avoir déduit que cette clause ne constituait pas une promesse unilatérale de vente à la charge du bailleur, la cour d'appel décide que le contrat litigieux ne peut être analysé en un contrat de crédit-bail; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat offrait au locataire une option d'achat avec pour seule condition de faire connaître au bailleur sa décision un mois avant l'expiration du contrat, ce dont il résultait que cette option n'était pas soumise à l'agrément du bailleur et que la clause s'interprétant en une promesse unilatérale de vente, le contrat était un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Nord Picardie Informatique, société anonyme, dont le siège social est Place de l'Hôtel de Ville, 59650 Villeneuve-d'Ascq, 2°/ M. X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Nord Picardie Informatique, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Natio Location, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nord Picardie Informatique et de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Natio Location, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Natio Location a, en 1989 et 1990, conclu huit contrats par lesquels elle mettait à la disposition de la société Nord Picardie Informatique huit véhicules automobiles à usage commercial moyennant un loyer mensuel; que le 12 septembre 1991, la société Nord Picardie Informatique a été mise au règlement judiciaire et le 16 octobre 1991 a informé, de son intention de poursuivre les contrats en cours, la société Natio Location qui entre temps, le 10 octobre 1991, avait déclaré ses créances pour lesdits contrats; que le 29 novembre 1991, la société Natio Location a fait connaître au juge-commissaire qu'elle revendiquait les véhicules loués; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nord Picardie informatique, après avoir relevé que l'article 17 du contrat offrait au locataire une option de rachat des véhicules assortie de la condition d'avoir à faire connaître sa décision au bailleur un mois avant l'expiration du contrat et en avoir déduit que cette clause ne constituait pas une promesse unilatérale de vente à la charge du bailleur, la cour d'appel décide que le contrat litigieux ne peut être analysé en un contrat de crédit-bail; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le contrat offrait au locataire une option d'achat avec pour seule condition de faire connaître au bailleur sa décision un mois avant l'expiration du contrat, ce dont il résultait que cette option n'était pas soumise à l'agrément du bailleur et que la clause s'interprétant en une promesse unilatérale de vente, le contrat était un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Rejette la demande présentée par la société Natio Location sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers la société Nord Picardie Informatique et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- credit
Référence
613722afcd580146774001ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel