Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b0cd580146774002ae
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de VRP multicartes par la société Loreva depuis le 1er avril 1965 est passé au service de la société Thead, locataire gérant du fonds de commerce après que son employeur ait déposé son bilan; qu'il a été repris par la société Loreva, à la suite de la résolution du contrat de location gérance et a été licéncié le 31 mars 1989, peu après que la liquidation judiciaire tant de cette société que de la société Thead ait été prononcée ; que la marque Loreva et le matériel de fabrication ont été vendus à la société Scholl qui a recruté M. X... le 1er juillet 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle dirigée contre la société Loreva prise en la personne de son liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée, peu important que cette perte résulte de ce que l'intéressé ne pourra plus prospecter ladite clientèle ou de ce que cette clientèle s'est trouvée amoindrie du fait de l'employeur, notamment en raison de la politique ou de l'attitude commerciale de celui-ci; qu'en refusant de tenir compte de la perte de clientèle subie par M. X... "pour des raisons commerciales", imputables selon celui-ci, à la société Loreva, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Loreva, demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de VRP multicartes par la société Loreva depuis le 1er avril 1965 est passé au service de la société Thead, locataire gérant du fonds de commerce après que son employeur ait déposé son bilan; qu'il a été repris par la société Loreva, à la suite de la résolution du contrat de location gérance et a été licéncié le 31 mars 1989, peu après que la liquidation judiciaire tant de cette société que de la société Thead ait été prononcée ; que la marque Loreva et le matériel de fabrication ont été vendus à la société Scholl qui a recruté M. X... le 1er juillet 1989; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle dirigée contre la société Loreva prise en la personne de son liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée, peu important que cette perte résulte de ce que l'intéressé ne pourra plus prospecter ladite clientèle ou de ce que cette clientèle s'est trouvée amoindrie du fait de l'employeur, notamment en raison de la politique ou de l'attitude commerciale de celui-ci; qu'en refusant de tenir compte de la perte de clientèle subie par M. X... "pour des raisons commerciales", imputables selon celui-ci, à la société Loreva, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'indemnité de clientèle avait pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte de la clientèle, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas perdu sa clientèle qu'il pouvait continuer à prospecter dans le même secteur, et que le dommage dont il se plaignait résultait seulement de la mauvaise image de la marque Loreva qu'il représentait toujours; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail et les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait statuer sur son droit à une indemnité de licenciement; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner les motifs, d'allouer à M. X..., pour la durée totale de son ancienneté, l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle, plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt n'a pas statué sur le droit de M. X... à l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne M. Y... et les ASSEDIC AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613722b0cd580146774002ae
Données disponibles
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