Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b2cd5801467740045c
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y..., A... et D... des sommes à titre d'indemnité pour ancienneté et congés payés afférents, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de la convention collective nationale de nettoyage de locaux et de l'accord du 4 avril 1986, le jugement attaqué qui, pour allouer diverses sommes à MM. Y..., A... et D... à titre d'indemnité d'ancienneté et de majorations pour heures de nuit, fait application de cette convention collective à la société à compter du 1er janvier 1989, sans tenir compte du fait que ladite société ne relevait pas à cette date de cette convention collective ni de cet accord du fait que son code APE était le code 87.10 et non le code 87.08, ni de la circonstance que cela n'a été qu'à compter du 1er mai 1989 que la société a accepté, unilatéralement, de faire application de cette convention collective à son personnel, que, de plus, faute d'avoir précisé le contenu de l'accord du 4 avril 1986 étendu, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle, la référence faite à cet accord par le jugement attaqué constitue une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen ; Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Mehmet B... une somme à titre de rappel de salaires pour majoration d'heures de nuit; alors que, selon le moyen, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui condamne la société Asnets à payer à M. Mehmet B... la somme de 1 714,82 francs à titre de rappel de salaires pour majoration d'heures de nuit pour septembre 1989 au motif que la société Asnets avait décidé d'appliquer volontairement la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux à compter du 1er mai 1989 et qu'elle n'avait appliqué ces dispositions conventionnelles relatives à la majoration pour heures de nuit qu'à dater de septembre 1989 pour M. Mehmet B...;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asnets, société en nom collectif, dont le siège est 255, boulevard R. Ballanger C. Parc, 1, allée Ecureuil, 93420 Villepinte, en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit : 1°/ de M. Osturk Y..., demeurant 16, place du commandant Bouchet, 78200 Mantes-La-Jolie, 2°/ de M. Yasli A..., demeurant ..., 3°/ de M. Kazim D..., demeurant ..., 4°/ de M. G... Démir, demeurant ..., 5°/ de M. Mehmet C..., demeurant HLM Eglantine C1, 78840 Fréneuse, 6°/ de M. E... Aslan, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Asnets, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi à l'égard de MM. G... Demir et Aslan : Attendu que la société Asnets ne formule aucun grief, à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il a statué sur les demandes de MM. F... Demir et Aslan; que le pourvoi doit être déclaré irrecevable; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, le 4 mars 1993), la société Asnets a repris le chantier de nettoyage de la Régie Renault à Flins, le 1er janvier 1989, succédant à la société TFN; que trois des salariés qui travaillaient sur le chantier, MM. X..., A... et D... y ont été maintenus; que M. Mehmet B... a été engagé dans le courant de l'année 1989; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir soit des rappels de salaire, soit des rappels d'indemnité d'ancienneté ainsi que des indemnités de congés payés; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à MM. Y..., A... et D... des sommes à titre d'indemnité pour ancienneté et congés payés afférents, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de la convention collective nationale de nettoyage de locaux et de l'accord du 4 avril 1986, le jugement attaqué qui, pour allouer diverses sommes à MM. Y..., A... et D... à titre d'indemnité d'ancienneté et de majorations pour heures de nuit, fait application de cette convention collective à la société à compter du 1er janvier 1989, sans tenir compte du fait que ladite société ne relevait pas à cette date de cette convention collective ni de cet accord du fait que son code APE était le code 87.10 et non le code 87.08, ni de la circonstance que cela n'a été qu'à compter du 1er mai 1989 que la société a accepté, unilatéralement, de faire application de cette convention collective à son personnel, que, de plus, faute d'avoir précisé le contenu de l'accord du 4 avril 1986 étendu, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle, la référence faite à cet accord par le jugement attaqué constitue une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de l'annexe n° 6 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux qui prévoit pour les salariés maintenus dans leur emploi à la suite d'un changement de prestataire, la reprise de l'ancienneté acquise et le maintien des dispositions conventionnelles se référant à une notion d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen ; Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Mehmet B... une somme à titre de rappel de salaires pour majoration d'heures de nuit; alors que, selon le moyen, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui condamne la société Asnets à payer à M. Mehmet B... la somme de 1 714,82 francs à titre de rappel de salaires pour majoration d'heures de nuit pour septembre 1989 au motif que la société Asnets avait décidé d'appliquer volontairement la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux à compter du 1er mai 1989 et qu'elle n'avait appliqué ces dispositions conventionnelles relatives à la majoration pour heures de nuit qu'à dater de septembre 1989 pour M. Mehmet B...; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que M. Mehmet B... n'avait pas perçu la majoration pour heures de nuit durant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 1989; que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre MM. G... Démir et Aslan; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y..., Z..., D... et Mehmet B...; Condamne la société Asnets, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722b2cd5801467740045c
Données disponibles
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