Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722b3cd5801467740048d
- Date
- 5 juin 1996
contrat de travail, executionsalaireprimesprime de treizième moispaiement prorata temporisconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprise (AFERE), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Lin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. X..., embauché au sein de l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprise (AFERE), a été licencié pour faute lourde le 22 septembre 1992; Attendu que, pour condamner l'AFERE à payer à M. X... une somme à titre de prorata de la prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que le treizième mois était dû, qu'il devait être payé au prorata de la période travaillée, soit 8/12; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme allouée à titre de prime de treizième mois, l'ordonnance de référé rendue le 22 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil; Condamne M. X..., envers l'Association de formation pour l'étude et la réalisation d'entreprise (AFERE), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de la ordonnance de référé partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613722b3cd5801467740048d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel