Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400509
- Date
- 30 mai 1996
contrat de travail, rupturelicenciementcausesage du salariécause réelle et sérieuse (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Hélène X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la Société générale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 30 avril 1993) qui l'a condamnée à payer, à Mme Y..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de la salariée à un moment où celle-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a, hors toute contradiction et tout motif hypothétique, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722b3cd58014677400509
Données disponibles
- Texte intégral