Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400539
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance Inadaptée (ALGEEI) a engagé, en 1983, M. X... et Mme Z..., en vertu de contrats à durée déterminée, pour remplacer des éducateurs spécialisés démissionnaires, puis les a conservés à son service suivant contrats à durée indéterminée, en qualité de "moniteurs-éducateurs non diplômés"; qu'en faisant valoir que depuis leur entrée en fonction, leur rémunération, calculée sur la base du coefficient 254 attribué aux moniteurs-éducateurs débutants par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif, ne correspondait pas à l'activité qu'ils exerçaient, les salariés ont engagé une action prud'homale en rappel de salaires; que le 18 mars 1991, en cours de procédure, une transaction est intervenue entre les parties aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à faire assurer aux salariés, qui, en contrepartie, renonçaient à leur action, une formation d'éducateur spécialisé et à leur attribuer, pendant la période de formation, le coefficient 329 correspondant à cette fonction; que les salariés n'ayant pas, en définitive, suivi la formation prévue, l'employeur n'a accepté de leur verser que la rémunération de moniteur-éducateur débutant qui était la leur depuis 1983; qu'ils ont alors revendiqué l'application du coefficient de moniteur-éducateur majoré de l'ancienneté acquise depuis 1983 et saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un solde de salaires et de primes dites d'internat;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée dite ALGEEI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Myriam Z..., demeurant résidence du Lycée, appartement B 55, rue E. Sarrou, 47000 Agen, 2°/ de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ALGEEI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance Inadaptée (ALGEEI) a engagé, en 1983, M. X... et Mme Z..., en vertu de contrats à durée déterminée, pour remplacer des éducateurs spécialisés démissionnaires, puis les a conservés à son service suivant contrats à durée indéterminée, en qualité de "moniteurs-éducateurs non diplômés"; qu'en faisant valoir que depuis leur entrée en fonction, leur rémunération, calculée sur la base du coefficient 254 attribué aux moniteurs-éducateurs débutants par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif, ne correspondait pas à l'activité qu'ils exerçaient, les salariés ont engagé une action prud'homale en rappel de salaires; que le 18 mars 1991, en cours de procédure, une transaction est intervenue entre les parties aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à faire assurer aux salariés, qui, en contrepartie, renonçaient à leur action, une formation d'éducateur spécialisé et à leur attribuer, pendant la période de formation, le coefficient 329 correspondant à cette fonction; que les salariés n'ayant pas, en définitive, suivi la formation prévue, l'employeur n'a accepté de leur verser que la rémunération de moniteur-éducateur débutant qui était la leur depuis 1983; qu'ils ont alors revendiqué l'application du coefficient de moniteur-éducateur majoré de l'ancienneté acquise depuis 1983 et saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un solde de salaires et de primes dites d'internat; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser aux deux salariés, pour la période du 1er avril 1991 au 29 février 1992, un solde de salaires et de primes d'internat, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la transaction passée entre l'association d'une part et Mme Z... et M. X... d'autre part, ne disposait pas seulement en ce qui concernait les droits de chacun des salariés jusqu'au jour de la signature de l'accord, qu'elle prévoyait également que les intéressés percevraient la rémunération d'éducateur spécialisé uniquement pendant la durée de la formation qui devait leur être assurée et non auparavant de sorte que tout litige relatif à la rémunération que les salariés devaient recevoir, notamment entre la date de la signature de la transaction et la date de leur entrée en formation, était réglé définitivement, ceux-ci s'interdisant de surcroît l'exercice de toute voie de recours; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la transaction et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en deuxième lieu, qu'il est toujours possible de transiger sur un droit, fût-il d'ordre public, dès lors que celui-ci est né; qu'en l'espèce, la convention collective applicable disposant que la rémunération doit correspondre aux fonctions réellement exercées, le droit de Mme Z... et de M. X... à la rémunération de moniteur-éducateur correspondant aux fonctions qu'ils exerçaient, était né; qu'il était donc possible aux parties de transiger sur ce droit et de convenir que Mme Z... et M. Y... ne pourraient bénéficier du coefficient de moniteur-éducateur et de la rémunération correspondante qu'à compter de leur entrée en formation de moniteur-éducateur; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, troisièmement, que les dispositions générales de la convention collective applicable selon lesquelles la rémunération devait correspondre aux fonctions réellement exercées ne pouvaient faire échec aux dispositions particulières de ladite convention prévoyant que tout moniteur-éducateur devait être titulaire d'un diplôme professionnel sauf à pouvoir bénéficier d'une rémunération en tant que moniteur-éducateur en cours de formation ; que la transaction prévoyant que les salariés percevraient le salaire de moniteur-éducateur à compter seulement de leur entrée en formation de moniteur-éducateur, ne pouvait donc déroger aux dispositions combinées de la convention collective applicable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article A 1.3.2. de la convention collective ainsi que l'article 1134 du Code civil; Mais attendu d'abord qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la transaction, qui supposait que soit assurée au salarié une formation d'éducateur spécialisé pendant 4 ans, est devenue caduque faute par les intéressés d'avoir pu suivre cette formation; Attendu ensuite que l'article 06.01.2 de la convention collective dont relève les salariés de l'Association, prévoit que lorsqu'un agent effectue régulièrement, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi affecté d'un coefficient supérieur à celui de l'emploi dont il est titulaire, il doit bénéficier du coefficient de cet emploi supérieur et ne subordonne pas l'application de ce coefficient à d'autres conditions; que la cour d'appel ayant constaté par motifs propres et adoptés que M. Y... et Mme Z... avaient occupé les fonctions d'éducateur-spécialisé, a justement énoncé qu'ils auraient pu se prévaloir du coefficient correspondant à ces fonctions et que dès lors qu'ils limitaient leur demande au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un coefficient inférieur à celui d'éducateur spécialisé, leurs demandes ne pouvaient qu'être accueillies; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Vu l'article A 3-4-4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif; Attendu qu'aux termes de ce texte, une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat; Attendu que pour condamner l'association à verser à chacun des salariés des primes d'internat, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la convention collective prévoyait le versement d'une telle prime; Qu'en statuant ainsi sans préciser si les deux salariés subissaient des sujétions d'internat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'Association au paiement de primes d'internat, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722b3cd58014677400539
Données disponibles
- Texte intégral