Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b3cd58014677400541
- Date
- 21 mai 1996
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travailrefus du poste de reclassementindemnité compensatrice de préavis
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire (section commerce), au profit de la société alimentaire Croisicaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., employé depuis le 5 janvier 1985, en qualité de boucher, par la société Alimentaire croisicaise, a été licencié le 2 avril 1992 pour inaptitude consécutive à un accident du travail survenu le 18 septembre 1991; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté, que le salarié, déclaré, le 5 mars 1992, par le médecin du travail, inapte au poste de boucher mais apte à un poste de travail sans port de charge, avait refusé l'offre de son employeur de le reclasser dans un autre poste comportant une diminution de salaire, énonce que l'employeur a fait une concession en versant au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et a démontré son esprit de conciliation en proposant le 10 juin 1992 que le préavis soit effectué en juillet et août 1992 et rémunéré aux conditions salariales antérieures à l'accident; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié motivait son refus du poste proposé par l'importante baisse de salaire qui serait résultée de son affectation à ce poste, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé l'abus privant le salarié de l'indemnité compensatrice d'un préavis qu'il était inapte à exécuter, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 26 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes; Condamne la société alimentaire Croisicaise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722b3cd58014677400541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel