Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b4cd58014677400565
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, selon le tableau n° 42 des maladies professionnelles annexé au décret n° 49-2959 du 31 décembre 1946, la surdité professionnelle s'entend d'un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de 6 mois à un an après l'exposition aux bruits lésionnels; que ce tableau comprend une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à relever que le salarié souffrait d'une grave déficit audiométrique correspondant à ce tableau, sans rechercher si ce déficit était bilatéral, si la lésion était irréversible, si une audiométrie de contrôle avait été effectuée et si le salarié effectuait des travaux figurant dans la liste limitative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du texte susvisé; alors, encore, que saisie comme juge du principal et non en référé, la cour d'appel ne pouvait, pour estimer qu'il y avait lieu aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981, se borner à énoncer que la réalité de l'inaptitude à l'emploi n'était pas sérieusement contestable; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés (article L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail); alors, enfin, que comme la cour d'appel le constate, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une double mesure d'instruction pour déterminer si les lésions du salarié correspondaient à celles décrites dans le tableau n° 42 relatif aux affections professionnelles provoquées par le bruit; qu'en se bornant néanmoins à énoncer nonobstant cette constatation qu'il n'était pas sérieusement contestable que les lésions du salarié correspondaient aux spécifications du tableau n° 42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 (article L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail); Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rosi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Rosi, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., engagé le 13 novembre 1981, en qualité d'opérateur sur machines, par la société Rosi, a été atteint, le 14 septembre 1990, au cours de son travail, d'une brusque surdité à l'oreille gauche et hospitalisé; qu'il a, par la suite, adressé à son employeur plusieurs certificats médicaux d'arrêts de travail portant la mention "maladie professionnelle"; que, le 23 octobre 1990, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'assembleur soudeur et préconisé qu'il soit écarté de toute ambiance bruyante et affecté à des postes de travail d'un niveau sonore ne dépassant pas 60 DBA; que, le 8 novembre 1990, le médecin du travail a renouvelé ses précédentes conclusions; que, le 20 novembre suivant, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, selon le tableau n° 42 des maladies professionnelles annexé au décret n° 49-2959 du 31 décembre 1946, la surdité professionnelle s'entend d'un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de 6 mois à un an après l'exposition aux bruits lésionnels; que ce tableau comprend une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à relever que le salarié souffrait d'une grave déficit audiométrique correspondant à ce tableau, sans rechercher si ce déficit était bilatéral, si la lésion était irréversible, si une audiométrie de contrôle avait été effectuée et si le salarié effectuait des travaux figurant dans la liste limitative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du texte susvisé; alors, encore, que saisie comme juge du principal et non en référé, la cour d'appel ne pouvait, pour estimer qu'il y avait lieu aux mesures protectrices édictées par la loi du 7 janvier 1981, se borner à énoncer que la réalité de l'inaptitude à l'emploi n'était pas sérieusement contestable; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés (article L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail); alors, enfin, que comme la cour d'appel le constate, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une double mesure d'instruction pour déterminer si les lésions du salarié correspondaient à celles décrites dans le tableau n° 42 relatif aux affections professionnelles provoquées par le bruit; qu'en se bornant néanmoins à énoncer nonobstant cette constatation qu'il n'était pas sérieusement contestable que les lésions du salarié correspondaient aux spécifications du tableau n° 42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 (article L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail); Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait adressé à son employeur des certificats médicaux portant la mention "maladie professionnelle" et qu'à la date du licenciement la question du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident n'avait pas été définitivement tranchée, la cour d'appel, par ce seul motif, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen a, en décidant que les règles particulières du Code du travail aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que, dans ce cas, le salarié peut exiger sa réintégation ou le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que l'indemnité légale ou, le cas échéant, conventionnelle de licenciement; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que l'employeur, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi; qu'elle retient que l'employeur se borne à affirmer que le reclassement du salarié était impossible sans en apporter la preuve et sans avoir consulté les délégués du personnel et que le licenciement présente donc un caractère abusif; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, à la suite du dernier arrêt de travail du salarié, prescrit par le médecin traitant le 14 novembre 1990 et précédant la rupture du contrat de travail, une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code de travail, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Rouen; Condamne M. X..., envers la société Rosi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722b4cd58014677400565
Données disponibles
- Texte intégral