Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b4cd580146774005db
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 1993), de ne pas avoir fait respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense en acceptant des conclusions déposées par la banque la veille de l'audience et des pièces remises le jour de l'audience et en n'ordonnant pas la communication des pièces dont il avait été fait usage, devant les premiers juges, lors des débats initiaux du contredit de juin 1992 et du délibéré qui s'en est suivi, violant ainsi les articles 14, 15, 16, 455, 83 et 85 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la procédure de contredit alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas répondu à ses observations écrites soulevant l'irrecevabilité de cette procédure pour défaut de pouvoir, la banque ayant refusé d'indiquer, malgré sa demande, l'organe susceptible de la représenter en justice; alors, encore, qu'en vertu de la règle "nul ne plaide par procureur", le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne constitue une nullité de fond et une fin de non-recevoir, et plus particulièrement encore en droit monégasque; que M. X... qui figure dans l'arrêt attaqué comme représentant de la banque n'avait pas le pouvoir de la représenter; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 117, 119 et 122 du nouveau Code de procédure civile, la règle "nul ne plaide par procureur" et les dispositions sur la représentation des sociétés en droit monégasque; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que cette exception était irrecevable pour n'avoir été soulevée que postérieurement aux autres exceptions invoquées par la banque et non, comme elle aurait dû l'être, simultanément ainsi que l'exige l'article 74 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Bastia étaient différentes de celles dont il avait saisi la juridiction monégasque; qu'elle a ainsi dénaturé les demandes présentées au conseil de prud'hommes, omis de répondre aux écritures et violé les articles 4, 53, 64, 74, du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-9, R. 516-10 et R. 516-12 du Code du travail; Sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche en ce qui concerne l'effet du désistement : Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que contrairement aux affirmations de la banque, reprises par l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 1993, elle n'avait pas conclu au fond devant la juridiction monégasque avant qu'il ne saisisse le conseil de prud'hommes; alors, encore, que le désistement ayant été constaté par le conseil de prud'hommes de Bastia à la demande expresse de la banque, puis, en termes identiques, par M. Y..., il ne pouvait être attaqué ni contesté en vertu des dispositions des articles 1134 et 1319 du Code civil, et qu'il n'était d'ailleurs pas attaqué dans la déclaration de contredit; qu'en effet, il résulte, tout d'abord, des dispositions de l'article 1134 du Code civil qu'un accord ayant fait l'objet d'une constatation du juge est irrévocable et que le conseil de prud'hommes a constaté le désistement de M. Y... devant tribunal du travail de Monaco ; qu'en vertu de l'article 1319 du Code civil l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux; qu'enfin la constatation du désistement n'était pas attaquée par la banque dans son contredit et, en tout état de cause, elle n'aurait pu justifier d'aucun intérêt à le faire puisque cette constatation était conforme à sa propre demande; alors, au surplus, que le désistement de M. Y... de l'instance monégasque était valable, reconnu et accepté par la banque; que selon l'article 395 du nouveau Code de procédure civile l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire s'il n'a présenté aucune défense au fond, et que lorsque l'accord du défendeur est nécessaire, l'article 397 précise que son acceptation peut être expresse ou tacite, les conditions du désistement devant s'apprécier le jour où il est formé et non au moment de sa constatation; alors, de surcroît, que les décisions monégasques du 19 décembre 1991 et 26 novembre 1992 ne sont pas valables en France à défaut de procédure d'exéquatur prévue par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949; alors, enfin, que la litispendance, même dans l'ordre international, suppose l'existence d'un même litige pendant devant deux juridictions; que dès lors qu'il existe un désistement d'instance, il manque l'une des deux instances nécessaires à l'existence de la litispendance; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4, 82, 85, 100, 395 et 397 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1134, 1319 et 1341 du Code civil; Sur le cinquième moyen à l'exclusion de sa deuxième branche concernant l'effet du désistement : Sur le sixième moyen : Sur le septième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme d'argent, alors, selon le moyen, que la société Caixabank n'a pas formulé la moindre demande de condamnation dans son contredit et que, selon l'article 88 du nouveau Code de procédure civile, seul l'auteur du contredit peut être condamné au paiement d'une somme d'argent; qu'en accueillant la demande de la banque présentée dans ses conclusions de mars 1993 et en condamnant M. Y... pour avoir usé de diverses procédures malicieuses et abusives, voire excessives, sans l'entendre, et alors que d'autres juridictions françaises toujours saisies, avaient déjà jugé de son droit de les conduire, la cour d'appel a méconnu les décisions de ces juridictions, violé ses libertés fondamentales, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 82 et 88 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la société Caixabank Monaco, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixabank Monaco, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., engagé le 2 juillet 1973, par la société de crédit et de banque de Monaco, aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank Monaco, a accédé à des postes de direction de cet établissement et de ses filiales; que la banque l'ayant informé, à la fin de l'année 1986, de son intention de le licencier, le salarié a saisi, en janvier 1987, le tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes, rappels de salaires, indemnités de préavis et de licenciement ainsi que dommages-intérêts; qu'avant que cette juridiction ne se prononce au fond il a saisi, le 28 mars 1991, le conseil de prud'hommes de Bastia devant lequel la banque a soulevé des exceptions d'incompétence territoriale, de connexité et de litispendance; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, la banque a formé un contredit; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable ce contredit a constaté l'incompétence du conseil de prud'hommes de Bastia au profit de la juridiction monégasque déjà saisie; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 1993), de ne pas avoir fait respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense en acceptant des conclusions déposées par la banque la veille de l'audience et des pièces remises le jour de l'audience et en n'ordonnant pas la communication des pièces dont il avait été fait usage, devant les premiers juges, lors des débats initiaux du contredit de juin 1992 et du délibéré qui s'en est suivi, violant ainsi les articles 14, 15, 16, 455, 83 et 85 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en l'absence, dans la procédure de contredit, d'ordonnance de clôture, les observations écrites déposées conformément à l'article 85 du nouveau Code de procédure civile et les pièces communiquées avant la clôture des débats sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement déposées et produites aux débats ainsi que soumises à la libre discussion des parties ; qu'il ressort, en outre du dossier de la procédure que la cour d'appel, par un premier arrêt du 12 janvier 1993, avait ordonné la réouverture des débats et que dans ses écritures après cette réouverture M. Y... a indiqué que les parties avaient communiqué les conclusions et pièces de première instance ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la procédure de contredit alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas répondu à ses observations écrites soulevant l'irrecevabilité de cette procédure pour défaut de pouvoir, la banque ayant refusé d'indiquer, malgré sa demande, l'organe susceptible de la représenter en justice; alors, encore, qu'en vertu de la règle "nul ne plaide par procureur", le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne constitue une nullité de fond et une fin de non-recevoir, et plus particulièrement encore en droit monégasque; que M. X... qui figure dans l'arrêt attaqué comme représentant de la banque n'avait pas le pouvoir de la représenter; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 117, 119 et 122 du nouveau Code de procédure civile, la règle "nul ne plaide par procureur" et les dispositions sur la représentation des sociétés en droit monégasque; Mais attendu que les deux branches du moyen sont irrecevables en raison de leur contrariété, la première branche reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses observations soutenant la nullité de la procédure de contredit pour défaut d'indication par la banque de la nature de l'organe qui la représentait en justice et, la seconde, le défaut de pouvoir du directeur général qui la représentait; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que cette exception était irrecevable pour n'avoir été soulevée que postérieurement aux autres exceptions invoquées par la banque et non, comme elle aurait dû l'être, simultanément ainsi que l'exige l'article 74 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Bastia étaient différentes de celles dont il avait saisi la juridiction monégasque; qu'elle a ainsi dénaturé les demandes présentées au conseil de prud'hommes, omis de répondre aux écritures et violé les articles 4, 53, 64, 74, du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-9, R. 516-10 et R. 516-12 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que simultanément avec les autres exceptions qu'elle avait soulevées et avant toute défense au fond, la banque avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes de Bastia, la saisine antérieure par M. Y... de la juridiction monégasque pour les mêmes demandes; que si la banque avait improprement qualifié son exception d'exception de connexité alors qu'il s'agissait d'une exception de litispendance, il appartient aux juges, conformément à l'article 12, alinéa 2, de redonner aux faits invoqués par une partie au soutien de ses prétentions leur exacte qualification; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant; Attendu, ensuite, que devant la cour d'appel, M. Y... n'a pas soutenu que l'objet des deux litiges n'était pas identique; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est irrecevable dans sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit; Sur le quatrième moyen et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche en ce qui concerne l'effet du désistement : Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que contrairement aux affirmations de la banque, reprises par l'arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 1993, elle n'avait pas conclu au fond devant la juridiction monégasque avant qu'il ne saisisse le conseil de prud'hommes; alors, encore, que le désistement ayant été constaté par le conseil de prud'hommes de Bastia à la demande expresse de la banque, puis, en termes identiques, par M. Y..., il ne pouvait être attaqué ni contesté en vertu des dispositions des articles 1134 et 1319 du Code civil, et qu'il n'était d'ailleurs pas attaqué dans la déclaration de contredit; qu'en effet, il résulte, tout d'abord, des dispositions de l'article 1134 du Code civil qu'un accord ayant fait l'objet d'une constatation du juge est irrévocable et que le conseil de prud'hommes a constaté le désistement de M. Y... devant tribunal du travail de Monaco ; qu'en vertu de l'article 1319 du Code civil l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux; qu'enfin la constatation du désistement n'était pas attaquée par la banque dans son contredit et, en tout état de cause, elle n'aurait pu justifier d'aucun intérêt à le faire puisque cette constatation était conforme à sa propre demande; alors, au surplus, que le désistement de M. Y... de l'instance monégasque était valable, reconnu et accepté par la banque; que selon l'article 395 du nouveau Code de procédure civile l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire s'il n'a présenté aucune défense au fond, et que lorsque l'accord du défendeur est nécessaire, l'article 397 précise que son acceptation peut être expresse ou tacite, les conditions du désistement devant s'apprécier le jour où il est formé et non au moment de sa constatation; alors, de surcroît, que les décisions monégasques du 19 décembre 1991 et 26 novembre 1992 ne sont pas valables en France à défaut de procédure d'exéquatur prévue par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949; alors, enfin, que la litispendance, même dans l'ordre international, suppose l'existence d'un même litige pendant devant deux juridictions; que dès lors qu'il existe un désistement d'instance, il manque l'une des deux instances nécessaires à l'existence de la litispendance; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4, 82, 85, 100, 395 et 397 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1134, 1319 et 1341 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le tribunal du travail de Monaco n'ayant pas constaté le désistement de M. Y..., cette juridiction n'était pas dessaisie du litige et qu'il y avait litispendance; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision; Sur le cinquième moyen à l'exclusion de sa deuxième branche concernant l'effet du désistement : Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir accueilli l'exception de litispendance, alors, selon le moyen, que l'exception de litispendance internationale est irrecevable lorsque la compétence française est exclusive, qu'en l'espèce, le conseil de prud'homme de Bastia s'est déclaré territorialement compétent sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail, ce dont il résultait un premier critère de compétence exclusive, rendant radicalement incompétente la juridiction monégasque et irrecevable l'exception de litispendance, qu'en outre, M. Y... ayant fait valoir son privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, il en résultait un second critère de compétence exclusive, rendant aussi radicalement incompétente la juridiction monégasque et irrecevable la litispendance; alors, encore, que les conditions de validité de l'exception n'étaient pas réunies : qu'en effet la litispendance, même dans l'ordre international, suppose l'existence d'un même litige pendant devant deux juridictions; que dès lors qu'il existe une décision rendue, il manque l'une des deux instances nécessaires à l'existence même de la litispendance, or, l'instance monégasque n'existait plus à la réouverture des débats du 19 janvier 1993 par l'effet de la décision monégasque sur le fond du 26 novembre 1992 mettant fin à l'instance monégasque; alors, au surplus, que le juge devait aussi contrôler les chances d'exequatur de la décision étrangère à intervenir; alors, enfin, que le bien-fondé de l'exception de litispendance internationale devait être examiné au regard du critère d'une bonne administration de la justice française; qu'en accueillant l'exception de litispendance internationale, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et aux motifs des premiers juges, ainsi privé sa décision de base légale et violé les articles 14 du Code civil et 100 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que M. Y... n'est pas recevable, au nom de la bonne foi, à invoquer l'incompétence d'une juridiction étrangère qu'il a lui-même saisie et l'inopposabilité de sa décision rendue sur sa demande; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait renoncé à son privilège de juridiction; Attendu, au surplus, que l'exception de litispendance doit s'apprécier au jour où le conseil de prud'hommes a statué sur cette exception, qu'à cette date la juridiction monégasque était toujours saisie du litige et ne s'était pas encore prononcée au fond; Attendu, de surcroît, qu'en relevant que la juridiction monégasque également saisie du litige était compétente, la cour d'appel a fait ressortir que sa décision serait susceptible d'être reconnue en France; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que le même litige était pendant devant une juridiction étrangère et une juridiction française également compétentes pour en connaître, a ordonné le dessaisissement de la juridiction française et le renvoi devant la juridiction étrangère; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... fait, au surplus, grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de renonciation au privilège de juridiction, d'une part, pour avoir été présentée tardivement et non simultanément et, d'autre part, pour avoir été jugée par un jugement du tribunal de commerce de Bastia du 8 juin 1990 dont l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 juillet 1992; alors, encore, que la saisine d'une juridiction étrangère n'est qu'une simple présomption tacite de renonciation au privilège de juridiction, que M. Y... rapportait la preuve que cette présomption n'était pas fondée et que la renonciation au privilège de juridiction en droit du travail ne se présume pas et doit être expresse; alors, aussi, que M. Y... avait le droit de saisir les tribunaux français aussi longtemps qu'il n'existait pas à l'étranger de décision définitive, ayant reçu l'exequatur en France, a fortiori, s'il n'existe pas de décision de justice et s'il y a déni de justice; que la cour d'appel en jugeant que M. Y... ne pouvait, tant que la juridiction monégasque était saisie, attraire le même litige devant le juge français n'a pas répondu aux motifs du jugement infirmé, aux observations de M. Y... et ainsi violé le principe de souveraineté de la justice française, l'article 14 du Code civil et méconnu son propre arrêt du 13 juillet 1992; alors que peu importait la question du privilège de juridiction, dès lors que le conseil de prud'hommes s'était déclaré compétent en vertu de l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'en effet l'article 14 du Code civil n'est qu'une règle subsidiaire de la compétence internationale des tribunaux français, ne jouant que si les règles internes ne sont pas applicables; qu'en déclarant le conseil de prud'hommes de Bastia incompétent au profit de la juridiction monégasque, la cour d'appel n'a pas répondu aux motifs des premiers juges sur la compétence interne, aux conclusions et observations de M. Y..., et a violé l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail et l'article 100 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la banque en soutenant que M. Y... avait renoncé à son privilège de juridiction, n'a pas invoqué une exception de procédure; Attendu, ensuite que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et non à ces motifs; que dès lors M. Y... ne peut se prévaloir d'une décision du tribunal de commerce de Bastia qui, dans son dispositif, ne s'est pas prononcée sur la renonciation de l'intéressé à son privilège de juridiction; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait saisi antérieurement la juridiction monégasque du même litige, qu'il ne s'était jamais valablement désisté de son action devant cette juridiction, qu'il s'était présenté à l'audience en faisant valoir ses prétentions et moyens et avait obtenu la condamnation de la banque; que sans avoir à répondre à de simples arguments et à des moyens inopérants, elle a pu déduire de ces constatations que M. Y... avait renoncé à son privilège de juridiction et a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le septième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme d'argent, alors, selon le moyen, que la société Caixabank n'a pas formulé la moindre demande de condamnation dans son contredit et que, selon l'article 88 du nouveau Code de procédure civile, seul l'auteur du contredit peut être condamné au paiement d'une somme d'argent; qu'en accueillant la demande de la banque présentée dans ses conclusions de mars 1993 et en condamnant M. Y... pour avoir usé de diverses procédures malicieuses et abusives, voire excessives, sans l'entendre, et alors que d'autres juridictions françaises toujours saisies, avaient déjà jugé de son droit de les conduire, la cour d'appel a méconnu les décisions de ces juridictions, violé ses libertés fondamentales, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 82 et 88 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, après avoir estimé que la banque ne justifiait d'aucun préjudice, n'a pas condamné M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Caixabank Monaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722b4cd580146774005db
Données disponibles
- Texte intégral