Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b4cd58014677400609
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 5 juin 1992), que MM. Y... et A... X... étaient l'un et l'autre liés à la société Compagnie Marithe et François (CMF) lorsque, à la fin de l'année 1989, cette société a été absorbée par la société DCDG; que leurs secteurs de vente s'étant trouvés modifiés à la suite de la restructuration de l'entreprise, les deux représentants ont conclu, le 1er février 1990, avec la société DCDG, des protocoles d'accord aux termes desquels il était mis un terme aux contrats de travail en cours pour permettre la conclusion de nouveaux contrats, et la société acceptait de verser à chacun d'eux des sommes qualifiées d'indemnités de clientèle qui n'ont été que partiellement réglées; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société DCDG, MM. Y... et A... X... ont produit entre les mains de M. Z..., représentant des créanciers, pour avoir paiement du solde de leur créance; que l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées ayant soulevé des contestations à propos de la nature de la créance, celui-ci a refusé de la prendre en charge au titre de l'article L. 143-10 du Code du travail; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des sommes leur restant dues;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les contrats de représentation les liant à la CMF avaient pris fin à la suite de l'absorption de cette société par la DCDG; que la rupture était donc imputable à l'employeur; que des transactions sont intervenues, non pour résilier les contrats à l'amiable, mais pour régler les conséquences des modifications substrantielles découlant de la restructuration de l'entreprise et de la rupture qui en résultait et s'imposait aux salariés; que les indemnités de clientèle leur étaient ainsi dues; que la cour d'appel a tout à la fois dénaturé les protocoles d'accord du 1er février 1990, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que le VRP n'est pas propriétaire d'une clientèle susceptible d'être transférée de son patrimoine à celui d'une nouvelle société; qu'il fallait assurer à M. Y... et à M. Monneri X..., dont les contrats étaient rompus à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté, la réparation du préjudice qu'ils subissaient en perdant pour l'avenir le bénéfice d'une clientèle qu'ils avaient développée; que la cour d'appel, en retenant la cession et en écartant la réalité de créances dues par l'employeur en raison d'une rupture qui lui était imputable, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 92-42.710 formé par M. Bernard A... X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 92-42.711 formé par M. Gabriel Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) au profit : 1°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société DCDG, demeurant ..., 2°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur de la société DCDG, demeurant ..., 3°/ de la société DCDG, dont le siège est zone de la Molière basse, 81200 Mazamet, 4°/ des ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de M. Monneri X..., de Me Cossa, avocat de la société DCDG, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 92-42.711 et Z 92-42.710; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 5 juin 1992), que MM. Y... et A... X... étaient l'un et l'autre liés à la société Compagnie Marithe et François (CMF) lorsque, à la fin de l'année 1989, cette société a été absorbée par la société DCDG; que leurs secteurs de vente s'étant trouvés modifiés à la suite de la restructuration de l'entreprise, les deux représentants ont conclu, le 1er février 1990, avec la société DCDG, des protocoles d'accord aux termes desquels il était mis un terme aux contrats de travail en cours pour permettre la conclusion de nouveaux contrats, et la société acceptait de verser à chacun d'eux des sommes qualifiées d'indemnités de clientèle qui n'ont été que partiellement réglées; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société DCDG, MM. Y... et A... X... ont produit entre les mains de M. Z..., représentant des créanciers, pour avoir paiement du solde de leur créance; que l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées ayant soulevé des contestations à propos de la nature de la créance, celui-ci a refusé de la prendre en charge au titre de l'article L. 143-10 du Code du travail; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des sommes leur restant dues; Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les contrats de représentation les liant à la CMF avaient pris fin à la suite de l'absorption de cette société par la DCDG; que la rupture était donc imputable à l'employeur; que des transactions sont intervenues, non pour résilier les contrats à l'amiable, mais pour régler les conséquences des modifications substrantielles découlant de la restructuration de l'entreprise et de la rupture qui en résultait et s'imposait aux salariés; que les indemnités de clientèle leur étaient ainsi dues; que la cour d'appel a tout à la fois dénaturé les protocoles d'accord du 1er février 1990, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que le VRP n'est pas propriétaire d'une clientèle susceptible d'être transférée de son patrimoine à celui d'une nouvelle société; qu'il fallait assurer à M. Y... et à M. Monneri X..., dont les contrats étaient rompus à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté, la réparation du préjudice qu'ils subissaient en perdant pour l'avenir le bénéfice d'une clientèle qu'ils avaient développée; que la cour d'appel, en retenant la cession et en écartant la réalité de créances dues par l'employeur en raison d'une rupture qui lui était imputable, n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 143-9 et suivants du Code du travail, seules sont garanties dans les conditions définies aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 du Code du travail, les créances résultant du contrat de travail; qu'aux termes de l'article L. 751-9 du Code du travail, la rupture du contrat de travail du représentant n'entraîne le versement d'une indemnité de clientèle que si cette rupture est "le fait de l'employeur" ou dans le cas de cessation du contrat à la suite d'un accident ou d'une maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail; Que la cour d'appel, analysant les termes des protocoles d'accord sans les dénaturer, a constaté qu'ils mettaient fin, d'un commun accord entre les parties, aux contrats de travail qui s'étaient poursuivis, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, après absorption de la CMF ; que les indemnités versées aux salariés en vertu de ce protocole, qui ne résultaient, quelle qu'ait pu être la qualification qui leur a été donnée, ni du contrat de travail, ni de textes législatifs ou conventionnels s'appliquant au contrat de travail de VRP et à sa rupture, ne faisaient donc pas partie des créances visées à l'article L. 143-9 du Code du travail; que, par ce motif, les arrêts se trouvent légalement justifiés; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et A... X..., envers MM. Z... et B..., ès qualités, la société DCDG et les ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613722b4cd58014677400609
Données disponibles
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