Cour de Cassation · soc — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b5cd580146774006b1
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alvarez, conseiller prud'hommes en cours de mandat jusqu'au 31 décembre 1992, a été engagé le 2 avril 1990 par M. Z..., en qualité de chef d'équipe; que ce contrat de travail a été résilié par l'employeur le 21 septembre 1990, avec effet au 2 octobre 1990; que M. Z..., qui n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du Travail, s'est alors ravisé et a proposé à M. Alvarez de le réintégrer, ce que celui-ci a refusé; que le salarié ayant persisté dans ce refus lors d'une enquête contradictoire diligentée par la Direction départementale du Travail, celle-ci a autorisé son licenciement le 12 octobre 1990; Attendu que, pour fixer au 12 octobre 1990 la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel relève que cette date est celle de la décision administrative d'autorisation du licenciement qui, en l'absence de contestation de légalité, s'impose à la juridiction judiciaire;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Alvarez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Entreprise Louis Z..., sise ... de la Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de l'entreprise Louis Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alvarez, conseiller prud'hommes en cours de mandat jusqu'au 31 décembre 1992, a été engagé le 2 avril 1990 par M. Z..., en qualité de chef d'équipe; que ce contrat de travail a été résilié par l'employeur le 21 septembre 1990, avec effet au 2 octobre 1990; que M. Z..., qui n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du Travail, s'est alors ravisé et a proposé à M. Alvarez de le réintégrer, ce que celui-ci a refusé; que le salarié ayant persisté dans ce refus lors d'une enquête contradictoire diligentée par la Direction départementale du Travail, celle-ci a autorisé son licenciement le 12 octobre 1990; Attendu que, pour fixer au 12 octobre 1990 la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel relève que cette date est celle de la décision administrative d'autorisation du licenciement qui, en l'absence de contestation de légalité, s'impose à la juridiction judiciaire; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation administrative de licenciement est sans influence sur un licenciement déjà prononcé et que la période de protection s'achève à l'expiration du délai de six mois qui suit le terme du mandat d'un conseiller prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- representation des salaries
Référence
613722b5cd580146774006b1
Données disponibles
- Texte intégral