Cour de Cassation · soc — 23 octobre 1996
- ECLI
- 613722b5cd5801467740071b
- Date
- 23 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que Mmes Y..., X... et Z... au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, au motif que lors de leur promotion à un échelon supérieur, alors qu'elles avaient atteint le plafond des échelons du niveau précédent, l'employeur ne pouvait ensuite réduire l'indemnité supplémentaire de 5% allouée lors de la promotion, proportionnellement à d'autres majorations de salaire dont elles bénéficiaient ensuite;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi des salariées : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une majoration de salaire indûment résorbée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective, en cas de promotion, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne et que le dit article 33 ne précise pas si l'écart de 5% entre l'ancien et le nouveau salaire revêt ou non un caractère temporaire; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 93-45.621 formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 93-45.622 formé par Mme Dany X..., demeurant ..., 91210 Draveil, III - Sur le pourvoi n° M 93-45.623 formé par Mme Monique Z..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défenderesse aux pourvois n°s J 93-45.621, K 93-45.622 et M 93-45.623, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) , dont le siège est ..., défenderesse aux pourvois n°s J 93-45.621 et K 93-45.622, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois n°J 93-45.621, K 93-45.622 et M 93-45.623; Sur le moyen unique du pourvoi des salariées : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1992), que Mmes Y..., X... et Z... au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, au motif que lors de leur promotion à un échelon supérieur, alors qu'elles avaient atteint le plafond des échelons du niveau précédent, l'employeur ne pouvait ensuite réduire l'indemnité supplémentaire de 5% allouée lors de la promotion, proportionnellement à d'autres majorations de salaire dont elles bénéficiaient ensuite; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une majoration de salaire indûment résorbée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective, en cas de promotion, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne et que le dit article 33 ne précise pas si l'écart de 5% entre l'ancien et le nouveau salaire revêt ou non un caractère temporaire; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur, n'était obligé, en tout état de cause, en application des dispositions conventionnelles, qu'à assurer une nouvelle rémunération supérieure d'au moins 5% à l'ancienne; qu'ayant constaté que cette majoration avait toujours été respectée, elle a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y..., Mme X..., Mme Z... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 octobre 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722b5cd5801467740071b
Données disponibles
- Texte intégral