Cour de Cassation · soc — 15 janvier 1997
- ECLI
- 613722b6cd58014677400757
- Date
- 15 janvier 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, que, d'une part, le chômage d'un jour férié ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération; qu'en refusant à M. X..., dont la rémunération mensuelle est proportionnelle aux actes médicaux effectués, le paiement de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pour les jours fériés, s'il n'avaient pas été chômés, au prétexte que son contrat de travail prévoyait une rémunération minimum garantie, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977; et alors que, d'autre part, le 1er mai est jour férié et chômé et le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires; que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande en paiement du 1er mai au prétexte que le salaire minimum pour l'horaire convenu n'aurait pas été affecté par le chômage des jours fériés et que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ne serait, en conséquence, pas applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 222-5 et L. 222-6 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant Espace 365, Thorenas, 38112 Méaudre, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'UMG Clinique des eaux claires, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UMG Clinique des eaux claires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., engagé le 31 août 1987 en qualité de contractant praticien qualifié en chirurgie dentaire par l'UMG Clinique des eaux claires, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de divers jours fériés et du 1er mai; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, que, d'une part, le chômage d'un jour férié ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération; qu'en refusant à M. X..., dont la rémunération mensuelle est proportionnelle aux actes médicaux effectués, le paiement de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pour les jours fériés, s'il n'avaient pas été chômés, au prétexte que son contrat de travail prévoyait une rémunération minimum garantie, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977; et alors que, d'autre part, le 1er mai est jour férié et chômé et le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires; que, dès lors, en déboutant M. X... de sa demande en paiement du 1er mai au prétexte que le salaire minimum pour l'horaire convenu n'aurait pas été affecté par le chômage des jours fériés et que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ne serait, en conséquence, pas applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 222-5 et L. 222-6 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui est applicable à M. X..., ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la rémunération de M. X... était constituée par une rémunération mensuelle proportionnelle aux actes médicaux effectués et que cette rémunération incluait un minimum mensuel garanti, la cour d'appel, qui a constaté que son salaire minimum pour l'horaire convenu n'avait pas été affecté par le chômage de jours fériés, la rémunération ayant toujours été supérieure à celle-ci, a pu, sans encourir les griefs des moyens, en déduire que M. X... ne pouvait prétendre au paiement demandé; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613722b6cd58014677400757
Données disponibles
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