Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b6cd580146774007a0
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1994), que la société JP Ryckaert, titulaire de deux marques dont l'élément essentiel est le mot Louisiane, déposées pour désigner des appareils d'éclairage, a assigné pour contrefaçon la société La Redoute catalogue (société La Redoute);
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société JP Ryckaert fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 31 décembre 1964 telle qu'elle est interprétée par une jurisprudence constante, tient pour contrefaçon le procédé consistant à utiliser tout qualificatif quelqu'il soit ayant pour but de rapporter au mot protégé par la marque l'objet auquel il est rattaché, sans distinguer entre les vocables utilisés à cette fin; qu'ainsi, en écartant la contrefaçon de la marque Louisiane parce qu'il y était fait référence, sous le qualificatif "atmosphère Louisiane", et non sous d'autres vocables tels que "style", "façon" ou "genre", la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1964; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le catalogue de la société La Redoute n'usait du qualificatif "atmosphère Louisiane" que pour les seuls luminaires référencés T et U, à l'exclusion de leurs autres objets ou accessoires offerts à la vente dans ce même catalogue; de sorte qu'en affirmant, ensuite, que "le bref texte de présentation ci-dessus énoncé ne désigne pas un produit que seule la référence T ou la référence U permet à la clientèle d'identifier et de commander, mais qualifie une atmosphère particulière, que, à tort ou à raison, la société La Redoute attache à la lumière douce diffusée par les luminaires T ou U", et en écartant ainsi le grief de contrefaçon de la marque Louisiane déposée par elle pour des luminaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société JP Ryckaert faisait valoir que, comme l'avaient justement relevé les premiers juges pour caractériser une contrefaçon de marque, les deux luminaires présentés dans le catalogue de la société La Redoute sous le qualificatif d'"atmosphère Louisiane" possèdent une très grande ressemblance avec des modèles proposés à la vente par elle sous la marque Louisiane; de sorte que la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, s'expliquer sur cette similitude d'aspect qui était invoquée et qu'en s'abstenant totalement de le faire, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JP Ryckaert, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société La Redoute catalogue, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société JP Ryckaert, de la SCP Gatineau, avocat de la société La Redoute catalogue, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1994), que la société JP Ryckaert, titulaire de deux marques dont l'élément essentiel est le mot Louisiane, déposées pour désigner des appareils d'éclairage, a assigné pour contrefaçon la société La Redoute catalogue (société La Redoute); Attendu que la société JP Ryckaert fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 31 décembre 1964 telle qu'elle est interprétée par une jurisprudence constante, tient pour contrefaçon le procédé consistant à utiliser tout qualificatif quelqu'il soit ayant pour but de rapporter au mot protégé par la marque l'objet auquel il est rattaché, sans distinguer entre les vocables utilisés à cette fin; qu'ainsi, en écartant la contrefaçon de la marque Louisiane parce qu'il y était fait référence, sous le qualificatif "atmosphère Louisiane", et non sous d'autres vocables tels que "style", "façon" ou "genre", la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 31 décembre 1964; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le catalogue de la société La Redoute n'usait du qualificatif "atmosphère Louisiane" que pour les seuls luminaires référencés T et U, à l'exclusion de leurs autres objets ou accessoires offerts à la vente dans ce même catalogue; de sorte qu'en affirmant, ensuite, que "le bref texte de présentation ci-dessus énoncé ne désigne pas un produit que seule la référence T ou la référence U permet à la clientèle d'identifier et de commander, mais qualifie une atmosphère particulière, que, à tort ou à raison, la société La Redoute attache à la lumière douce diffusée par les luminaires T ou U", et en écartant ainsi le grief de contrefaçon de la marque Louisiane déposée par elle pour des luminaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société JP Ryckaert faisait valoir que, comme l'avaient justement relevé les premiers juges pour caractériser une contrefaçon de marque, les deux luminaires présentés dans le catalogue de la société La Redoute sous le qualificatif d'"atmosphère Louisiane" possèdent une très grande ressemblance avec des modèles proposés à la vente par elle sous la marque Louisiane; de sorte que la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, s'expliquer sur cette similitude d'aspect qui était invoquée et qu'en s'abstenant totalement de le faire, elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le catalogue de la société La Redoute présente les luminaires offerts à la vente et référencés T et U avec la mention suivante : "une atmosphère Louisiane avec de belles suspensions rétro, style salle de billard, en métal laitonné, globe en verrerie opale", les références T et U désignant la suspension respectivement avec deux et un abat-jour; que la cour d'appel a pu en déduire que la marque, qui servait à la désignation d'appareils d'éclairage, n'avait pas été contrefaite par la société La Redoute, dès lors que celle-ci utilisait le terme géographique Louisiane, non pour désigner des produits offerts à la vente, mais pour évoquer l'atmosphère et l'ambiance caractérisant selon cette société les intérieurs de l'Etat de Louisiane au XIXe siècle; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes qui faisaient valoir des ressemblances existant entre les produits, alors que la contrefaçon de la marque conduisait à rechercher des ressemblances entre les marques en présence; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société JP Ryckaert demande l'allocation de la somme de 13 046 francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société JP Ryckaert, envers la société La Redoute catalogue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613722b6cd580146774007a0
Données disponibles
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