Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722b6cd580146774007e4
- Date
- 8 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1993), qu'un jugement réputé contradictoire a, sur la requête du ministère public, constaté que M. Ali X... n'était pas français et a annulé le certificat de nationalité qui lui avait été délivré; que ce jugement a été signifié le 1er juin 1990 à M. X..., selon les formalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, qui en a interjeté appel le 7 juillet 1992 ; que le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait être régulièrement domicilié à Paris depuis 1988 et être employé depuis le 4 mai 1988 par le même employeur; que, pour déclarer que la signification par procès-verbal de recherches dressé le 1er juin 1990 après tentative de délivrance à une adresse située à Vauréal (95) avait fait courir le délai d'appel, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que cette adresse, certes ancienne, était la seule connue du ministère public, qui était, dès lors, autorisé à y entreprendre la signification; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte mentionnait les diligences qu'auraient entreprises l'huissier de justice pour découvrir le domicile ou le lieu de travail du destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1993), qu'un jugement réputé contradictoire a, sur la requête du ministère public, constaté que M. Ali X... n'était pas français et a annulé le certificat de nationalité qui lui avait été délivré; que ce jugement a été signifié le 1er juin 1990 à M. X..., selon les formalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, qui en a interjeté appel le 7 juillet 1992 ; que le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait être régulièrement domicilié à Paris depuis 1988 et être employé depuis le 4 mai 1988 par le même employeur; que, pour déclarer que la signification par procès-verbal de recherches dressé le 1er juin 1990 après tentative de délivrance à une adresse située à Vauréal (95) avait fait courir le délai d'appel, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que cette adresse, certes ancienne, était la seule connue du ministère public, qui était, dès lors, autorisé à y entreprendre la signification; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte mentionnait les diligences qu'auraient entreprises l'huissier de justice pour découvrir le domicile ou le lieu de travail du destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des documents produits que la signification litigieuse avait été effectuée à la seule adresse alors connue, l'arrêt retient que, lors de la signification en ce lieu, l'huissier de justice avait trouvé un nommé Said Y... "ami qui l'hébergeait", lequel avait déclaré que M. X... était parti depuis septembre 1989 sans laisser d'adresse; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et que l'appel de M. X... avait été formé hors délai; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- procedure civile
Référence
613722b6cd580146774007e4
Données disponibles
- Texte intégral