Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b7cd58014677400867
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9111), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas), la société Banco de Financiamento International (société BFI) a déclaré à Mme X..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un montant certain, indiquant agir, par la voie oblique, au lieu et place de la société Panax Trading Company Limited (société Panax), qui serait sa débitrice; Attendu que la société BFI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la déclaration de créance faite par ailleurs par Panax respectait les exigences légales et, en particulier, si elle comportait les indications et justificatifs nécessaires, à défaut de quoi il y aurait eu de la part de Panax une négligence de nature à compromettre les droits de ses créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985 et 1166 du Code civil; et alors, d'autre part, que celui qui, sans se rendre personnellement débiteur, constitue un nantissement sur une créance lui appartenant pour garantir la dette d'un tiers n'en est pas moins obligé dans la limite de la sûreté ainsi consentie; qu'en décidant que la société BFI n'avait pas de créance contre la société Panax, tout en constatant que celleci avait constitué un gage à son profit, la cour d'appel a violé les articles 2073 et 2077 du Code civil;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco de financiamento international, dont le siège est avenida Paulista, 2202 Sao Paulo, 01310 Brasil, représentée par ses directeur, président et director, MM. A... et SA Ferreira, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Martine X..., ès qualités de représentant des créanciers de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD, demeurant ..., 2°/ de M. Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succursale de France et de Monaco BCCI (Overseas) LTD, demeurant ..., 3°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succursale de France et de Monaco de la BCCI (Overseas) LTD, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, M. B..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banco de financiamento international, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994, n 92/9111), que, dans la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ouverte par le tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société de droit des Iles Caïman Bank of credit and commerce international Ltd Overseas (BCCI Overseas), la société Banco de Financiamento International (société BFI) a déclaré à Mme X..., désignée par la juridiction française en qualité de représentant des créanciers de BCCI Overseas, une créance d'un montant certain, indiquant agir, par la voie oblique, au lieu et place de la société Panax Trading Company Limited (société Panax), qui serait sa débitrice; Attendu que la société BFI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette créance alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la déclaration de créance faite par ailleurs par Panax respectait les exigences légales et, en particulier, si elle comportait les indications et justificatifs nécessaires, à défaut de quoi il y aurait eu de la part de Panax une négligence de nature à compromettre les droits de ses créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985 et 1166 du Code civil; et alors, d'autre part, que celui qui, sans se rendre personnellement débiteur, constitue un nantissement sur une créance lui appartenant pour garantir la dette d'un tiers n'en est pas moins obligé dans la limite de la sûreté ainsi consentie; qu'en décidant que la société BFI n'avait pas de créance contre la société Panax, tout en constatant que celleci avait constitué un gage à son profit, la cour d'appel a violé les articles 2073 et 2077 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Panax avait elle-même déclaré sa créance au passif de BCCI Overseas et ainsi exercé ses droits, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche du moyen dès lors qu'il appartenait au créancier, voulant agir par voie oblique, de démontrer la négligence de son débiteur dans les modalités de cette déclaration, et que la société BFI se bornait, au lieu de faire cette preuve, à soutenir qu'elle avait intérêt à poursuivre la procédure de déclaration qu'elle avait engagée "jusqu'à ce qu'elle ait toutes assurances sur les modalités de déclaration faites par Panax"; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco de financiamento international, envers Mme X..., ès qualités, et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722b7cd58014677400867
Données disponibles
- Texte intégral