Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740094d
- Date
- 21 mai 1996
commerçantqualitéconjoint d'un commerçantinscription au registre du commerce comme "conjoint collaborateur"constatation insuffisante
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit mutuel du Sud-Ouest, société coopérative, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Anton Z..., 2°/ de Mme Sylvie A..., épouse X... Z..., demeurant ensemble 7, place Malbec, 24100 Bergerac, 3°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. Anton Z..., demeurant ... d'Argenson, 24100 Bergerac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit mutuel du Sud-Ouest, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Anton Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1993) que le tribunal de commerce a étendu à Mme A..., épouse X... Z..., la liquidation judiciaire antérieurement prononcée à l'encontre de son mari, exploitant d'un fonds de commerce; Attendu que le Crédit mutuel du Sud-Ouest, l'un des créanciers de M. Anton Z..., reproche à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, au motif que Mme Anton Z... n'avait pas la qualité de commerçante, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que Mme Anton Z..., dont il était constant qu'elle exploitait le fonds avec son mari, non seulement avait souscrit en son nom personnel un emprunt professionnel en vue de l'achat du droit au bail du local commercial, mais surtout, avait obtenu de la banque une ouverture de crédit sur le compte courant de l'entreprise dont elle avait la signature, la cour d'appel a, en refusant de la qualifier de commerçante, violé les articles 1er et 4 du code de commerce, ensemble l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Anton Z... n'avait été déclarée au registre du commerce qu'en qualité de "conjoint collaborateur" du fonds exploité par son mari, la cour d'appel a pu décider qu'il ne se déduisait pas des deux actes invoqués qu'elle ait exercé une activité commerciale à titre de profession habituelle; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit mutuel du Sud-Ouest, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- commerçant
Référence
613722b8cd5801467740094d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel