Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400956
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu avec la société Solovam un contrat de crédit-bail, a été mis en redressement judiciaire, selon une procédure simplifiée, sans administrateur par jugement du 20 mai 1992; que la société Solovam a demandé la restitution du véhicule objet du contrat précité; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que le contrat de crédit-bail avait été poursuivi par M. X..., et alors qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la société Solovam, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. Jules X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Solovam, de Me Bouthors, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait conclu avec la société Solovam un contrat de crédit-bail, a été mis en redressement judiciaire, selon une procédure simplifiée, sans administrateur par jugement du 20 mai 1992; que la société Solovam a demandé la restitution du véhicule objet du contrat précité; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par ailleurs, que le contrat de crédit-bail avait été poursuivi par M. X..., et alors qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la société Solovam, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Solovam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722b8cd58014677400956
Données disponibles
- Texte intégral