Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400979
- Date
- 28 mai 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesprononcéextinction de la procédure collectivesociété fictiveconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre section A), au profit de Mme Hélène X..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 25 mars 1993), que la société Y..., créée en 1985 et dont le capital est détenu par M. Y... et les membres de sa famille, a reçu en location-gérance le fonds de commerce précédemment exploité en nom personnel par M. Y... et qu'elle l'a exploité dans les mêmes locaux; que M. Y... agissant à titre personnel a résilié le contrat de location-gérance le 20 juin 1990 avec effet au 31 décembre 1990, puis, agissant en qualité de président de la société Y..., a déposé le bilan de celle-ci le 18 décembre 1990; que le Tribunal, après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Y..., a prononcé, le 3 janvier 1991, la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Mme X... en qualité de mandataire-liquidateur; que celle-ci a demandé au Tribunal d'étendre la liquidation judiciaire à M. Y...; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'extension à M. Y..., à titre personnel, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société anonyme Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société n'est fictive qu'autant que ses organes sociaux ne fonctionnent pas normalement et qu'elle apparait n'être que le simple exécutant des directives qui lui sont données par le maître de l'affaire; que la cour d'appel, qui relevait par ailleurs que les décisions les plus importantes avaient été prises par l'assemblée générale des actionnaires, ne pouvait, quand bien même l'assemblée n'aurait-elle pas réuni tous les associés, qualifier de fictive la société anonyme Y...; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1842, alinéa 1, du Code civil et 7, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de mouvements anormaux de fonds d'un patrimoine dans l'autre, ces circonstances ne suffisaient pas à caractériser la confusion des patrimoines et que, là encore, la cour d'appel a violé les articles susvisés; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Y..., entièrement contrôlée par M. Y... et dont l'objet social était exactement le même que celui de l'exploitation individuelle de M. Y..., n'a fait que poursuivre, dans les mêmes locaux, l'activité exercée antérieurement par celui-ci à titre personnel, et cela au moyen d'une convention de location-gérance du fonds de commerce lui appartenant et dont il a, d'ailleurs, repris l'exploitation individuelle après la mise en redressement judiciaire de la société, l'arrêt relève que M. et Mme Y... étaient tous deux rémunérés par la société, outre la redevance mensuelle perçue par M. Y... au titre de la location-gérance; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font apparaître le caractère fictif de la société Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critique la seconde branche; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur la demande présentée par Mme X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n' y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme X... présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de Mme X... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722b8cd58014677400979
Données disponibles
- Texte intégral