Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a40
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., dit X..., a reçu le 30 août 1990, de son employeur, la société Ted Lapidus, notification de sa mise à la retraite pour le 1er septembre suivant; que prétendant au bénéfice du statut de VRP, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, une indemnité de clientèle, des commissions de retour sur échantillonnage, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la société Ted Lapidus se bornait à solliciter la confirmation pure et simple du jugement de première instance qui l'avait condamnée à payer à M. Y... l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents; qu'en considérant que cette société avait formé appel incident en vue d'être déchargée des condamnations prononcées à son encontre, et en faisant droit à ce prétendu appel incident, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., dit Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Ted Lapidus, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., dit X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ted Lapidus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., dit X..., a reçu le 30 août 1990, de son employeur, la société Ted Lapidus, notification de sa mise à la retraite pour le 1er septembre suivant; que prétendant au bénéfice du statut de VRP, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, une indemnité de clientèle, des commissions de retour sur échantillonnage, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la société Ted Lapidus se bornait à solliciter la confirmation pure et simple du jugement de première instance qui l'avait condamnée à payer à M. Y... l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents; qu'en considérant que cette société avait formé appel incident en vue d'être déchargée des condamnations prononcées à son encontre, et en faisant droit à ce prétendu appel incident, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, l'appel incident peut être formé en tout état de cause; que la cour d'appel ayant constaté que M. Y... avait fait un pourvoi incident, cette énonciation fait foi jusqu'à inscription de faux; que le moyen n'est pas fondé; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de commissions de retour sur échantillonnage et d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'avant de prétendre au bénéfice du statut organisé par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, M. Y... doit d'abord établir que les fonctions qu'il assurait au sein de l'entreprise Ted Lapidus étaient celles d'un représentant; qu'ainsi, c'est vainement qu'il invoque divers documents sociaux de l'entreprise dans lesquels cette société lui a donné la qualification de VRP; qu'en effet, la volonté de l'employeur de reconnaître à son salarié le bénéfice du statut n'a de portée que si, d'abord, l'intéressé accomplit un travail de représentant; Attendu cependant que les dispositions d'ordre public du statut des VRP ne s'opposent pas à ce que les parties conviennent d'en étendre les avantages au-delà des prévisions légales; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu l'intention non équivoque de considérer l'intéressé comme un représentant avec les avantages correspondants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'il a été mis à la retraite par décision de l'employeur; qu'une telle situation est prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail; que ce texte, spécial à la mise à la retraite, doit s'appliquer de préférence à l'article L. 751-9, texte général instituant une indemnité de clientèle; qu'il prévoit un mode particulier de rupture des contrats de travail à durée déterminée; que M. Y... ne soutient pas que les conditions de sa mise à la retraite n'étaient pas remplies; que la rupture, qui ne s'analyse donc pas en un licenciement, n'ouvre pas droit pour lui à une indemnité de clientèle; Attendu cependant que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue à l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat par l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du même Code, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent Code; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-13 du Code du travail prévoit un mode de rupture particulier des contrats à durée indéterminée; que M. Y... ne soutient pas que les conditions de sa mise à la retraite n'étaient pas remplies; que la rupture, qui ne s'analyse donc pas en un licenciement, n'ouvre pas droit pour lui à une indemnité de préavis; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société Ted Lapidus à verser à M. Y..., dit X..., la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. Y..., dit X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722b9cd58014677400a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel