Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a6c
- Date
- 14 mai 1996
contrat de travail, rupturelicenciementfaute du salariéfaute lourdedéfautrecherche nécessaire d'une faute grave éventuelle ou d'une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Restaudom, dont le siège est 4, place du Front populaire, 77186 Noisiel, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de Mme France X..., demeurant 31, square de Diane, 77186 Noisiel, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Restaudom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 29 septembre 1992 par l'association Restaudom, a été licenciée pour faute lourde le 3 novembre 1993; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en l'absence de l'intention de nuire de la salariée, il n'y avait pas de faute lourde et que la rupture était abusive; Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute lourde, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement; Qu'en s'abstenant de rechercher si le fait reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau; Condamne Mme X..., envers l'association Restaudom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722b9cd58014677400a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel