Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a84
- Date
- 6 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'elle faisait valoir qu'étant constituée, sous la forme associative, elle ne pouvait pas être titulaire d'une licence de tournées théâtrales, condition requise par l'administration fiscale pour bénéficier de plein droit d'abattement forfaitaire pour frais supplémentaires et de la déduction des indemnités de défraiement versées aux acteurs en tournée, dans la limite des indemnités minimales reconnues par la convention collective; qu'elle ajoutait qu'il en résultait une discrimination contraire au principe d'égalité, défavorisant les associations, ce dont l'Administration avait pris conscience en édictant une instruction administrative le 14 mai 1993 mettant fin à cette discrimination; qu'en ne répondant pas à ce chef clair et précis de ses conclusions, sinon par la seule affirmation qu'il était acquis aux débats que l'Association n'était pas titulaire de la licence de tournées théâtrales puis en relevant la date d'entrée en vigueur de l'instruction du 14 mai 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, qu'elle faisait valoir qu'il résultait tant de l'article 83-3 du Code général des Impôts que de la doctrine administrative que les frais professionnels à prendre en compte en cas de déduction forfaitaire supplémentaire concernaient exclusivement les frais incombant personnellement au salarié dans l'exercice de ses fonctions, tel n'étant pas le cas de l'indemnité de défraiement mise expressément à la charge de l'employeur tant par les usages professionnels que par les conventions collectives applicables; qu'en conséquence une telle indemnité en cas d'application d'un abattement fiscal supplémentaire n'a pas lieu d'être réintégrée; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité de défraiement n'était pas imposée à l'employeur par les usages et la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'Association et violé encore le même texte;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Théatre à l'Ecole "Les Trois Chardons", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, section B), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Ryziger, avocat de l'association Théatre à l'Ecole "Les Trois Chardons", de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Association Théâtre à l'école "Les Trois Chardons", au titre des années 1988 et 1989, les indemnités dites de défraiement versées à ses salariés bénéficiaires d'une déduction fiscale supplémentaire pour frais professionnels, dont le montant se trouvait déjà exclu par l'employeur de la base de calcul de ses cotisations; que l'Association a contesté ce redressement; que la cour d'appel (Paris, 22 juin 1994) l'a déboutée de son recours; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'elle faisait valoir qu'étant constituée, sous la forme associative, elle ne pouvait pas être titulaire d'une licence de tournées théâtrales, condition requise par l'administration fiscale pour bénéficier de plein droit d'abattement forfaitaire pour frais supplémentaires et de la déduction des indemnités de défraiement versées aux acteurs en tournée, dans la limite des indemnités minimales reconnues par la convention collective; qu'elle ajoutait qu'il en résultait une discrimination contraire au principe d'égalité, défavorisant les associations, ce dont l'Administration avait pris conscience en édictant une instruction administrative le 14 mai 1993 mettant fin à cette discrimination; qu'en ne répondant pas à ce chef clair et précis de ses conclusions, sinon par la seule affirmation qu'il était acquis aux débats que l'Association n'était pas titulaire de la licence de tournées théâtrales puis en relevant la date d'entrée en vigueur de l'instruction du 14 mai 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, qu'elle faisait valoir qu'il résultait tant de l'article 83-3 du Code général des Impôts que de la doctrine administrative que les frais professionnels à prendre en compte en cas de déduction forfaitaire supplémentaire concernaient exclusivement les frais incombant personnellement au salarié dans l'exercice de ses fonctions, tel n'étant pas le cas de l'indemnité de défraiement mise expressément à la charge de l'employeur tant par les usages professionnels que par les conventions collectives applicables; qu'en conséquence une telle indemnité en cas d'application d'un abattement fiscal supplémentaire n'a pas lieu d'être réintégrée; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité de défraiement n'était pas imposée à l'employeur par les usages et la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'Association et violé encore le même texte; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué retient que faute de bénéficier d'une dérogation expresse de l'Administration fiscale, l'Association "Théâtre à l'école" ne pouvait déduire cumulativement le montant de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels consenti à ses salariés et les indemnités de défraiement qu'elle leur servait; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'association Théatre à l'Ecole "Les Trois Chardons", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722b9cd58014677400a84
Données disponibles
- Texte intégral