Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400afc
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ETB fait ensuite grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF était fondée à opérer un redressement au titre des heures supplémentaires omises, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'URSSAF de rapporter la preuve que les salariés de la société ETB auraient effectué des heures supplémentaires au cours de la période visée, qui n'auraient pas été récupérées, et de justifier de son calcul des heures supplémentaires qui auraient ainsi été effectuées; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et fait une fausse application de l'article 152 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R.242-5 du Code de la sécurité sociale; Sur le troisième moyen et sur le moyen subsidiaire : Attendu que la société ETB fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement opéré par l'URSSAF à titre de frais de déplacement non justifiés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans l'hypothèse où l'indemnisation de frais professionnels prend la forme d'allocations forfaitaires, il est admis qu'en deçà du barème retenu par l'administration fiscale, les sommes versées aux salariés sous forme d'indemnités kilométriques sont présumées utilisées conformément à leur objet dès lors que les circonstances de fait exposant les salariés à des dépenses supplémentaires sont établies, ce dont la preuve peut être faite par tous moyens; qu'en l'espèce et à cette fin, la société ETB avait produit des attestations de salariés, mais encore une attestation de son assureur sur le nombre de véhicules assurés lui appartenant, tandis que les contrôleurs avaient eux-même constaté que seuls certains salariés étaient exclusivement affectés au siège de la société, et avaient admis que ces indemnités n'étaient pas versées à tous les salariés; que, dès lors, en ne recherchant pas si les circonstances de fait ainsi établies par l'employeur ne justifiaient pas l'existence de frais supplémentaires, ni si, dans ce cas, les sommes ainsi allouées dépassaient ou non le barème retenu par l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article premier de l'arrêté du 26 mai 1975; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les contrôleurs ayant affirmé qu'un "pointage" leur avait "permis de constater que les heures supplémentaires n'étaient pas majorées, mais versées sous forme d'indemnités de déplacement", ce dont il résultait qu'aucune indemnité n'avait été effectivement versée à titre de frais professionnels, puisqu'il s'agissait en réalité de rémunérations dues à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a admis tant le bien-fondé du redressement opéré à titre d'heures supplémentaires que celui afférent aux frais de déplacement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; Sur le quatrième moyen ; Attendu que la société ETB fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement relatif au compte courant débiteur du gérant de fait d'ETB, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, et bien qu'elle ait constaté que les sommes qui figuraient au compte courant débiteur de ce gérant de fait avaient été remboursées à la société ETB, la cour d'appel, qui a affirmé, par un motif d'ordre général et réglementaire, que la mise à disposition de fonds, intervenue en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 devrait s'analyser comme un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de cet article, sans rechercher si, concrètement, et compte tenu de son montant, la somme litigieuse pouvait être regardée comme telle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article invoqué;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Equipement téléphonique du Berry (ETB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Equipement téléphonique du Berry (ETB), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que la société Equipement téléphonique du Berry, dite ETB, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, d'un redressement portant notamment sur les points suivants : 1 ) régularisation annuelle sur des bases erronées pour un salarié, 2 ) heures supplémentaires non déclarées et congés payés non versés, 3 ) frais de déplacement non justifiés, 4 ) sommes réimputées au compte personnel du gérant de fait; que la cour d'appel (Bourges, 10 décembre 1993) a maintenu le redressement; Sur le premier moyen : Attendu que la société ETB fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement, alors, selon le moyen, qu'elle avait contesté avoir cotisé pendant la période de référence sur un plafond erroné, et avait fait valoir que l'URSSAF, qui s'était, malgré ses demandes réitérées, refusée à justifier de son calcul, n'établissait nullement que tel aurait été le cas; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, se borner à affirmer que le plafond régularisateur à retenir s'élevait à 10 175 francs, et que l'URSSAF avait fait une juste application de l'article R.243-10 du Code de la sécurité sociale, sans préciser les bases de calcul du plafond régularisateur ainsi retenu; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ETB ne contestait pas avoir cotisé, pendant la période de référence, sur un plafond réduit de 8 345 francs, alors que le plafond régularisateur à retenir s'élevait à 10 175 francs, a estimé que le calcul de l'URSSAF était justifié; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société ETB fait ensuite grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF était fondée à opérer un redressement au titre des heures supplémentaires omises, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'URSSAF de rapporter la preuve que les salariés de la société ETB auraient effectué des heures supplémentaires au cours de la période visée, qui n'auraient pas été récupérées, et de justifier de son calcul des heures supplémentaires qui auraient ainsi été effectuées; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et fait une fausse application de l'article 152 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R.242-5 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'évaluation des heures supplémentaires non déclarées avait été établie à partir des plannings de travail, des registres d'intervention et des documents joints aux doubles des virements bancaires, la comptabilité ne permettant pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, n'a pas inversé la charge de la preuve; D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen et sur le moyen subsidiaire : Attendu que la société ETB fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement opéré par l'URSSAF à titre de frais de déplacement non justifiés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans l'hypothèse où l'indemnisation de frais professionnels prend la forme d'allocations forfaitaires, il est admis qu'en deçà du barème retenu par l'administration fiscale, les sommes versées aux salariés sous forme d'indemnités kilométriques sont présumées utilisées conformément à leur objet dès lors que les circonstances de fait exposant les salariés à des dépenses supplémentaires sont établies, ce dont la preuve peut être faite par tous moyens; qu'en l'espèce et à cette fin, la société ETB avait produit des attestations de salariés, mais encore une attestation de son assureur sur le nombre de véhicules assurés lui appartenant, tandis que les contrôleurs avaient eux-même constaté que seuls certains salariés étaient exclusivement affectés au siège de la société, et avaient admis que ces indemnités n'étaient pas versées à tous les salariés; que, dès lors, en ne recherchant pas si les circonstances de fait ainsi établies par l'employeur ne justifiaient pas l'existence de frais supplémentaires, ni si, dans ce cas, les sommes ainsi allouées dépassaient ou non le barème retenu par l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article premier de l'arrêté du 26 mai 1975; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les contrôleurs ayant affirmé qu'un "pointage" leur avait "permis de constater que les heures supplémentaires n'étaient pas majorées, mais versées sous forme d'indemnités de déplacement", ce dont il résultait qu'aucune indemnité n'avait été effectivement versée à titre de frais professionnels, puisqu'il s'agissait en réalité de rémunérations dues à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a admis tant le bien-fondé du redressement opéré à titre d'heures supplémentaires que celui afférent aux frais de déplacement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation des éléments de la cause, que l'employeur, qui devait, s'agissant d'allocations forfaitaires, mettre en mesure l'URSSAF de vérifier l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, n'a pas fourni d'éléments suffisants pour cette vérification; que la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du moyen subsidiaire, n'a pas retenu l'hypothèse émise par les contrôleurs, selon laquelle les frais de déplacement servaient à rémunérer des heures supplémentaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; D'où il suit que le troisième moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; Sur le quatrième moyen ; Attendu que la société ETB fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement relatif au compte courant débiteur du gérant de fait d'ETB, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, et bien qu'elle ait constaté que les sommes qui figuraient au compte courant débiteur de ce gérant de fait avaient été remboursées à la société ETB, la cour d'appel, qui a affirmé, par un motif d'ordre général et réglementaire, que la mise à disposition de fonds, intervenue en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 devrait s'analyser comme un avantage en espèces entrant dans le champ d'application de cet article, sans rechercher si, concrètement, et compte tenu de son montant, la somme litigieuse pouvait être regardée comme telle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article invoqué; Mais attendu que l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale disposant que sont considérés comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, notamment tous les avantages en argent, la cour d'appel, qui a relevé que l'avance en compte courant consentie par la société au gérant de fait s'analysait comme un avantage en espèces entrant dans le champ d'application dudit article, a, abstraction faite du visa d'un texte inopérant, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipement téléphonique du Berry (ETB), envers l'URSSAF de l'Indre et la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722bacd58014677400afc
Données disponibles
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