Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b35
- Date
- 23 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Daugareil un redressement de cotisations de sécurité sociale s'élevant à la somme de 372 571 francs; que la société ayant contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, et l'URSSAF ayant signalé cette dette de cotisations à la Banque de France, la société a demandé, en référé, le retrait du signalement; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les sommes litigieuses n'étant pas exigibles en raison du recours exercé par la société, l'URSSAF n'était pas "justifiée" à opérer une déclaration d'incident;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ..., BP 317, 40015 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Daugareil, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Banque de France, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Delvolvé, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes, de Me Odent, avocat de la société Daugareil, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 243-14, R. 243-6, R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France lorsque leur montant excède la somme de 150 000 francs; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que les employeurs sont tenus de verser aux organismes de recouvrement les cotisations de sécurité sociale avant une date limite d'exigibilité, faute de quoi, il leur est appliqué une majoration de retard; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Daugareil un redressement de cotisations de sécurité sociale s'élevant à la somme de 372 571 francs; que la société ayant contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, et l'URSSAF ayant signalé cette dette de cotisations à la Banque de France, la société a demandé, en référé, le retrait du signalement; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les sommes litigieuses n'étant pas exigibles en raison du recours exercé par la société, l'URSSAF n'était pas "justifiée" à opérer une déclaration d'incident; Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine, par la société, de la commission de recours amiable n'ayant pas fait perdre à la dette de cotisations son caractère exigible, l'URSSAF était tenue de faire état du montant et de l'objet du redressement, fût-il contesté, nofifié à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Daugareil de son recours ; Condamne la société Daugareil aux dépens de première instance, d'appel et de cassation; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722bacd58014677400b35
Données disponibles
- Texte intégral