Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400be2
- Date
- 4 juin 1996
compensationcompensation légaleconditionslien de causalité"contratcadre"
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de distribution Géraud Sodige, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société de distribution Géraud Sodige, de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu que la société Codec a cédé à la Banque nationale de Paris, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances sur la société de Distribution Géraud Sodige; que celle-ci, qui n'avait pas accepté les cessions, a refusé de payer l'établissement de crédit cesssionnaire; Attendu que, pour condamner à paiement la Société de distribution Géraud Sodige, l'arrêt retient que cette société évoque l'exception de compensation, sans d'ailleurs en renouveler expressément la demande à la Cour qui examinera ce moyen implicitement opposé et auquel la Banque nationale de Paris n'a pas manqué de répondre; que les premiers juges ont justement et complètement répondu à ce moyen qu'ils ont écarté en constatant que la compensation n'avait pu et ne pouvait s'opérer entre la créance de la Banque nationale de Paris contre la société Géraud Sodige, exigible pour sa dernière fraction le 16 août 1990 et celle de la société Géraud Sodige contre la société Codec qui n'était pas exigible puisque procédant de l'inscripton de sommes en compte bloqué pendant la durée de l'adhésion, exigibilité qui n'a pas entraîné le jugement d'ouverture de la procédure; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si une compensation judiciaire pouvait être opérée, pour cause de connexité, entre la créance dont le paiement était réclamé à la Société de distribution Géraud Sodige, et celle que cette société prétendait avoir sur la société Codec, alors que, même à défaut d'obligations réciproques dérivant du même contrat, un lien de connexité peut exister entre des créances réciproques résultant de l'exécution de conventions appartenant à un ensemble contractuel unique servant le cadre général aux relations d'affaires entre les parties, et alors que le jugement, auquel la Société de distribution Géraud Sodige se référait pour invoquer l'exception de compensation, avait retenu qu'en l'espèce, les créances réciproques étaient connexes, en ce qu'elles résultaient du "contrat-cadre" figurant dans les statuts de la société Codec et mettant en évidence des contrats successifs d'achat et de vente, d'approvisionnement et de fournitures, et ce, sans limitation de durée, tant que la société Sodige resterait membre coopérateur de la société Codec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la Banque Nationale de Paris, envers la société de distribution Géraud Sodige, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- compensation
Référence
613722bbcd58014677400be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel