Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400beb
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1959 en qualité de chef de laboratoire de prothèse par l'Union Mutualiste des Travailleurs (U.M.T.) a été classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale à compter du 1er septembre 1987; que son employeur a procédé à son licenciement et lui a versé la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 14 de l'accord d'établissement; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. X... peut en l'espèce prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18 et qu'en effet, les dispositions de l'avenant n 4 du 18 décembre 1986, si elles visent le cas du salarié mis en invalidité de façon définitive, ne sont pas applicables dès lors que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et non en une rupture imputable au salarié et que ce texte fait état d'une prime accordée au salarié inapte et non d'une indemnité de licenciement; Attendu cependant que les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 susvisé s'appliquent même lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur en raison de la mise en invalidité du salarié;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste des travailleurs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 de l'accord d'établissement des prothésistes dentaires travaillant dans les centres de l'Union des Mutuelles de Travailleurs, modifié par l'avenant n 4 du 18 décembre 1986; Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, tout agent reconnu par la sécurité sociale en invalidité avec un taux de plus de 66,66 % et ayant épuisé ses droits en vertu de l'article 14, recevra une prime égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait reçue par l'application du présent article; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1959 en qualité de chef de laboratoire de prothèse par l'Union Mutualiste des Travailleurs (U.M.T.) a été classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale à compter du 1er septembre 1987; que son employeur a procédé à son licenciement et lui a versé la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 14 de l'accord d'établissement; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. X... peut en l'espèce prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18 et qu'en effet, les dispositions de l'avenant n 4 du 18 décembre 1986, si elles visent le cas du salarié mis en invalidité de façon définitive, ne sont pas applicables dès lors que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et non en une rupture imputable au salarié et que ce texte fait état d'une prime accordée au salarié inapte et non d'une indemnité de licenciement; Attendu cependant que les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 susvisé s'appliquent même lorsque le contrat de travail est rompu par l'employeur en raison de la mise en invalidité du salarié; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié avait été licencié en raison de sa mise en invalidité 2 ème catégorie qui avait réduit sa capacité de travail de plus de 66,66 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée; Condamne M. X..., envers l'Union mutualiste des travailleurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722bbcd58014677400beb
Données disponibles
- Texte intégral