Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c37
- Date
- 5 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er juillet 1980 par la société Village d'Orsel, en qualité de vendeuse, a été absente pour maladie à partir du 26 août 1987; que l'employeur l'a licenciée le 21 mars 1991 pour inaptitude; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'aucun emploi susceptible de convenir à Mme X... n'était disponible dans l'entreprise au moment où elle aurait pu reprendre une activité dans les conditions fixées par la médecine du Travail, à la suite d'un accident qui n'avait aucun caractère professionnel et ne pouvait ainsi ressortir de la protection des accidentés du travail, a énoncé que la rupture du contrat de travail peut être assimilée à un cas de force majeure non imputable à l'entreprise;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jovanka X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Village d'Orsel, sous l'enseigne Dreyfus, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Village d'Orsel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er juillet 1980 par la société Village d'Orsel, en qualité de vendeuse, a été absente pour maladie à partir du 26 août 1987; que l'employeur l'a licenciée le 21 mars 1991 pour inaptitude; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'aucun emploi susceptible de convenir à Mme X... n'était disponible dans l'entreprise au moment où elle aurait pu reprendre une activité dans les conditions fixées par la médecine du Travail, à la suite d'un accident qui n'avait aucun caractère professionnel et ne pouvait ainsi ressortir de la protection des accidentés du travail, a énoncé que la rupture du contrat de travail peut être assimilée à un cas de force majeure non imputable à l'entreprise; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny; Condamne la société Village d'Orsel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722bbcd58014677400c37
Données disponibles
- Texte intégral