Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400c3f
- Date
- 10 juillet 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1993), que la société Les Cariatides, propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme X..., a délivré à celle-ci un congé fondé sur l'article 10, 2° et 3°, de la loi du 1er septembre 1948;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer que le congé est régulier et qu'elle est déchue du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "qu'est nul et méconnaît les prescriptions des articles 4, alinéa 3, et 10, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, le congé délivré à un locataire pour lui dénier le droit au maintien dans les lieux, dès lors que, précédemment, le droit au bail n'a pas pris fin par l'effet d'un congé";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Amar, divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Cariatides, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SCI Les Cariatides, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1993), que la société Les Cariatides, propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme X..., a délivré à celle-ci un congé fondé sur l'article 10, 2° et 3°, de la loi du 1er septembre 1948; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer que le congé est régulier et qu'elle est déchue du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "qu'est nul et méconnaît les prescriptions des articles 4, alinéa 3, et 10, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, le congé délivré à un locataire pour lui dénier le droit au maintien dans les lieux, dès lors que, précédemment, le droit au bail n'a pas pris fin par l'effet d'un congé"; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas occupé effectivement le local pendant au moins huit mois dans l'année qui avait précédé la date pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel en a exactement déduit que, visant ce cas d'exclusion du droit au maintien dans les lieux, cet acte était valable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la SCI Les Cariatides, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 1996
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613722bbcd58014677400c3f
Données disponibles
- Texte intégral