Cour de Cassation · comm — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cb3
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° N 94-14.716 : Attendu que la SOGENAL fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré nuls cet acte de cautionnement hypothécaire, établi le 5 mai 1981 par devant Me X..., à ses torts, en application de l'article 1116 du Code civil, ainsi que, par voie de conséquence, l'acte de réalisation du 24 août 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le rejet des traites venant à échéance le 15 février et le 15 mars 1981 était dû aux demandes expresses de la société débitrice elle-même; qu'au surplus, la Banque de France était disposée à reconsidérer sa position sur l'écart de signature, ainsi que cela résultait d'une réunion du 7 mai 1981 en présence du président-directeur général de la société débitrice, si celle-ci s'engageait à éviter tout nouvel incident de paiement; qu'en ne répondant pas à ces écritures de nature à ôter toute portée dolosive aux agissements de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en lui reprochant d'avoir tu aux cautions la menace de la Banque de France de procéder à l'écart de signature en cas de nouvelle défaillance de la société débitrice, la cour d'appel, qui a constaté que les "associés-cautions" connaissaient nécessairement les incidents de paiement au moment de la signature de l'acte litigieux, n'a pas caractérisé la réticence dolosive et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, d'où il suit une violation de l'article 1116 du Code civil; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que le silence qu'elle aurait gardé sur le risque d'écart de signature était constitutif de réticence dolosive et que les consorts A..., C... et D... n'auraient certainement pas signé l'acte litigieux de cautionnement hypothécaire s'ils avaient reçu d'elle tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier le risque encouru, sans rechercher si les consorts A..., C... et D... ne pouvaient et ne devaient pas, eu égard à leurs fonctions au sein de la société débitrice, leur engagement antérieur de caution personnelle et illimitée, leur connaissance, en tant que professionnels, du risque d'alerter la Banque de France en cas d'incidents de paiement répétés et des crédits bancaires anormalement élevés, prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de leurs intérêts en vue d'un engagement aussi important et aussi grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi n° G 94-14.436 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 94-14.436 formé par la Banque populaire de Lorraine, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile) , au profit : 1°/ de la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL), dont le siège est ..., 2°/ de M. Lucien A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Lucien A... née Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 5°/ de Mme Jean-Pierre C... née Z..., demeurant ..., 6°/ de M. Lucien D..., demeurant ..., 7°/ de Mme Lucien D... née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 94-14.716 formé par la Société alsacienne de banque (SOGENAL) , en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Lucien A..., 2°/ de Mme Y... épouse A..., 3°/ de M. Jean-Pierre C..., 4°/ de Mme Z... épouse C..., 5°/ de M. Lucien D..., 6°/ de Mme B... épouse D..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la Banque populaire de Lorraine ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société alsacienne de banque (SOGENAL), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., C... et D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois n°s G 94-14.436 et N 94-14.716, qui attaquent le même arrêt : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Metz, 3 février 1994), que la société Menuiserie A..., dont M. A... présidait le conseil d'administration, et dont MM. C... et D... étaient administrateurs, avait des découverts en compte à la Société générale alsacienne de banque (la SOGENAL) et à la Banque populaire de Lorraine (la BPL); que, le 23 janvier 1981, la Banque de France a prié la SOGENAL d'inviter la société Menuiserie A... à prendre sans délai toutes mesures utiles pour honorer à l'avenir ses engagements; que, le 26 février 1981, la Banque de France a réitéré sa demande en précisant qu'en cas de nouvelles défaillances, elle prendrait une position de réserve vis-à-vis de la signature de la société; que les 10, 15 et 16 avril 1981, MM. A..., C... et D..., ainsi que leurs épouses, ont signé un acte de cautionnement hypothécaire, pour garantir les concours bancaires accordés à la société; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° N 94-14.716 : Attendu que la SOGENAL fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré nuls cet acte de cautionnement hypothécaire, établi le 5 mai 1981 par devant Me X..., à ses torts, en application de l'article 1116 du Code civil, ainsi que, par voie de conséquence, l'acte de réalisation du 24 août 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le rejet des traites venant à échéance le 15 février et le 15 mars 1981 était dû aux demandes expresses de la société débitrice elle-même; qu'au surplus, la Banque de France était disposée à reconsidérer sa position sur l'écart de signature, ainsi que cela résultait d'une réunion du 7 mai 1981 en présence du président-directeur général de la société débitrice, si celle-ci s'engageait à éviter tout nouvel incident de paiement; qu'en ne répondant pas à ces écritures de nature à ôter toute portée dolosive aux agissements de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en lui reprochant d'avoir tu aux cautions la menace de la Banque de France de procéder à l'écart de signature en cas de nouvelle défaillance de la société débitrice, la cour d'appel, qui a constaté que les "associés-cautions" connaissaient nécessairement les incidents de paiement au moment de la signature de l'acte litigieux, n'a pas caractérisé la réticence dolosive et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, d'où il suit une violation de l'article 1116 du Code civil; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que le silence qu'elle aurait gardé sur le risque d'écart de signature était constitutif de réticence dolosive et que les consorts A..., C... et D... n'auraient certainement pas signé l'acte litigieux de cautionnement hypothécaire s'ils avaient reçu d'elle tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier le risque encouru, sans rechercher si les consorts A..., C... et D... ne pouvaient et ne devaient pas, eu égard à leurs fonctions au sein de la société débitrice, leur engagement antérieur de caution personnelle et illimitée, leur connaissance, en tant que professionnels, du risque d'alerter la Banque de France en cas d'incidents de paiement répétés et des crédits bancaires anormalement élevés, prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de leurs intérêts en vue d'un engagement aussi important et aussi grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que la réticence dolosive imputée à la SOGENAL consistait essentiellement, pour celle-ci, à n'avoir pas informé les six cautions, avant la signature de l'acte litigieux, de l'intention que lui avait exprimée la Banque de France, dans sa lettre du 21 février 1981, de prendre une position de réserve vis-à-vis de la société Menuiserie A... au cas où cette société n'honorerait pas ses engagements cambiaires; qu'il était, dès lors, indifférent que les cautions aient pu savoir que des effets avaient été rejetés à la demande de la société débitrice et que, postérieurement à l'acte de cautionnement, la Banque de France ait changé de point de vue; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions en ce sens; Attendu, d'autre part, que le dol ayant été ainsi caractérisé, il importait peu que les cautions, ou certaines d'entre elles, aient pu avoir connaissance du rejet d'effets de commerce, dès lors qu'elles n'avaient pas été averties des conséquences qu'envisageait d'en tirer la Banque de France; Attendu, enfin, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la SOGENAL ait prétendu que, compte tenu de leurs qualités, les six cautions pouvaient normalement s'attendre à ce que la Banque de France adopte la position annoncée dans sa lettre du 21 février 1981 et qu'en conséquence, sans qu'il ait été nécessaire qu'elles fussent informées du contenu de cette lettre, il leur appartenait de se renseigner elles-mêmes à ce sujet; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième; Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi n° G 94-14.436 : Attendu que la BPL reproche à l'arrêt d'avoir annulé l'acte du 5 mai 1981 par lequel les consorts A..., C... et D... s'étaient engagés, en contrepartie du concours financier apporté par elle et par la banque SOGENAL à leur société, la société Menuiserie A..., à consentir une hypothèque sur leurs biens immobiliers personnels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la constitution entre plusieurs banques d'un pool destiné seulement à permettre entre elles une coordination de leur politique de crédit à l'égard d'un client commun, ne saurait avoir pour effet, en l'absence d'engagements solidaires contractés envers ce dernier, de faire supporter par toutes les banques les conséquences d'une faute éventuellement commise par l'une d'entre elles; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle avait personnellement signé l'acte du 5 mai 1981 dans lequel elle intervenait pour son propre compte ce qui impliquait que le rôle de la SOGENAL s'était borné à la gestion administrative du dossier; qu'en affirmant néanmoins qu'elle devait répondre, elle aussi, de la faute dolosive commise par la SOGENAL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé l'article 1984 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1116 du Code civil, la partie victime d'un dol doit établir que les manoeuvres dolosives émanent bien du cocontractant à qui elle entend opposer la nullité de la convention; qu'en l'espèce, il résulte des constatations expresses de l'arrêt que les manoeuvres dolosives émanaient de la seule SOGENAL, et non d'elle dont l'intervention personnelle à l'acte du 5 mai 1981 a été relevée par les juges du fond, ce qui excluait qu'elle fut représentée, pour cet acte, par la première; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat conclu entre les consorts A..., C..., D... et elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé; alors, enfin, et subsidiairement, que selon l'article 1998 du Code civil, les actes du mandataire n'engagent le mandant qu'autant qu'ils rentrent dans le cadre de l'exécution du mandat; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le pool bancaire, dont la SOGENAL était considérée comme le chef de file, n'a été constitué qu'en vue de la conclusion de l'acte du 5 mai 1981 constatant l'engagement des dirigeants de la société Menuiserie A... d'affecter hypothécairement leurs biens personnels en garantie du concours bancaire consenti par les deux banques; qu'en affirmant néanmoins qu'elle devait également supporter, en raison de ce pool bancaire, les conséquences des fautes commises par la SOGENAL bien que celles-ci relevassent de la gestion des comptes ouverts auprès de cette banque par la société Menuiserie A..., qui était totalement étrangère à l'objet de l'acte du 5 mai 1981, sans préciser en quoi de telles fautes pouvaient être rattachées au mandat qui existait, selon elle, entre les deux banques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la BPL ait soutenu devant la cour d'appel que le mandat qu'elle avait confié à la SOGENAL aurait été limité à la "gestion administrative du dossier", excluant par là-même la négociation du cautionnerment, et que le dol n'ayant pas été commis par elle, mais par la SOGENAL, la nullité de l'acte de cautionnement ne pouvait lui être opposée; que dès lors, en ses deux premières branches, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que les consorts A..., C... et D... ne se seraient certainement pas engagés comme cautions s'ils avaient préalablement reçu de la SOGENAL tous les éléments d'information permettant de déduire que "l'écart de signature" de la Banque de France allait intervenir, la cour d'appel a précisé en quoi la faute de la SOGENAL était en relation avec le cautionnement ; que le moyen manque en fait dans sa troisième branche; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE les demandes présentées par les époux A..., C... et D..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et dirigées contre la SOGENAL et la BPL ; Condamne la Banque populaire de Lorraine et la SOGENAL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- cautionnement
Référence
613722bccd58014677400cb3
Données disponibles
- Texte intégral