Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cbc
- Date
- 5 juin 1996
voyageur representant placierlicenciementindemnitésnon cumul des indemnités de clientèle et de licenciement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Helena Rubinstein, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Helena Rubinstein, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé comme représentant, le 13 septembre 1982, par la société Helena Rubinstein et licencié pour motif personnel, le 22 février 1989, a perçu une somme à titre d'indemnité légale de licenciement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle; Attendu que la cour d'appel, qui a alloué à M. X... une indemnité de clientèle, a omis d'en déduire la somme déjà perçue par le salarié à titre d'indemnité légale de licenciement; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux indemnités ne peuvent se cumuler, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de déduire de l'indemnité de clientèle l'indemnité de licenciement perçue par le salarié, l'arrêt rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; Décide que le montant de l'indemnité légale de licenciement perçue par le salarié, s'imputera sur le montant de l'indemnité de clientèle; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 751-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613722bccd58014677400cbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel