Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bccd58014677400cd4
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Sonacotra fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les procès-verbaux des agents de contrôle assermentés de l'URSSAF ne font foi jusqu'à preuve contraire que des constatations personnelles de ces agents, mais non des déductions qu'ils ont pu en tirer; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient qu'il résultait des déclarations de l'agent de contrôle de l'URSSAF que, pour l'exercice 1988, seuls avaient bénéficié de l'intéressement les salariés présents au 31 décembre 1988, faute d'avoir vérifié quelles avaient été les constatations effectives de cet agent; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que, pour l'année 1988, seuls les salariés présents au 31 décembre 1988 avaient bénéficié de l'intéressement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Sonacotra faisant valoir qu'il résultait des extraits du plan social de 1988 que ce plan prévoyait expressément le versement de l'intéressement quelle que fût la date de départ des salariés concernés (femmes de ménage);
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonacotra, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ..., et ayant établissement, route de Rennes, Pont du Cens, 44300 Nantes, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sonacotra, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sonacotra a conclu le 3 novembre 1988 un accord d'intéressement pour la période 1988-1990 en application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986; qu'aux termes de cet accord, le bénéfice de l'intéressement est réservé aux salariés ayant six mois d'ancienneté au dernier jour de l'exercice, un versement au prorata du temps de présence étant prévu pour les salariés qui n'ont été présents que pendant une partie de l'exercice; qu'ayant constaté que les salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année avaient été exclus de ce bénéfice, l'URSSAF a procédé à un redressement de cotisations sur les primes versées en 1989 aux salariés de l'établissement de Nantes au titre de l'exercice 1988; que ce redressement a été confirmé par la cour d'appel (Rennes, 2 mars 1994); Attendu que la Sonacotra fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les procès-verbaux des agents de contrôle assermentés de l'URSSAF ne font foi jusqu'à preuve contraire que des constatations personnelles de ces agents, mais non des déductions qu'ils ont pu en tirer; qu'en l'espèce, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient qu'il résultait des déclarations de l'agent de contrôle de l'URSSAF que, pour l'exercice 1988, seuls avaient bénéficié de l'intéressement les salariés présents au 31 décembre 1988, faute d'avoir vérifié quelles avaient été les constatations effectives de cet agent; et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que, pour l'année 1988, seuls les salariés présents au 31 décembre 1988 avaient bénéficié de l'intéressement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Sonacotra faisant valoir qu'il résultait des extraits du plan social de 1988 que ce plan prévoyait expressément le versement de l'intéressement quelle que fût la date de départ des salariés concernés (femmes de ménage); Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte des constatations des agents de contrôle de l'URSSAF que le personnel qui n'était plus présent au 31 décembre 1988 n'avait pas bénéficié de l'intéressement relatif à l'exercice 1988, la cour d'appel a souverainement estimé que les documents produits n'étaient pas de nature à rapporter la preuve contraire; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF de Loire-Atlantique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Sonacotra, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique et la DRASS des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722bccd58014677400cd4
Données disponibles
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