Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1997
- ECLI
- 613722c0cd5801467740109a
- Date
- 14 janvier 1997
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesfaute gravepossibilité de l'invoquer, malgré l'écoulement de 15 jours entre les faits et la convocation à l'entretien préalable
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Louis André et Cie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Louis André et Cie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er mars 1994), M. X..., employé en qualité de "mécanicien diéséliste" par la société Louis André et Cie, a été licencié, le 24 mars 1992, pour faute grave; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave; Mais attendu, d'abord, que le seul fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai de 15 jours entre la survenance des faits et la convocation à l'entretien préalable ne privait pas l'employeur, auquel il appartenait de vérifier si les faits étaient imputables au salarié, de la possibilité d'invoquer la faute grave; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, par ses négligences et sa méconnaissance des règles de l'art, le salarié avait provoqué la destruction du groupe électrogène d'un hôpital, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722c0cd5801467740109a
Données disponibles
- Texte intégral