Cour de Cassation · comm — 11 mars 1997
- ECLI
- 613722c4cd58014677401395
- Date
- 11 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 1994), que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire le 15 mai 1992, puis en liquidation judiciaire, la société Solovam a, le 9 mars 1993, revendiqué un véhicule qu'elle lui avait donné en crédit-bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Solovam fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en rejetant la revendication du véhicule qui avait fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat consenti par la société Solovam à M. Z..., sur le seul fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et en déniant ainsi au crédit-bailleur tout moyen de faire valoir son droit de propriété sur le bien en cause, la cour d'appel a nécessairement privé le crédit-bailleur de ce droit de propriété; qu'une telle interprétation que n'imposent ni la lettre, ni l'esprit de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 méconnaît radicalement, par fausse interprétation, ces dispositions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solovam, Mercedes X... financement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), au profit de M. Dominique Y..., pris ès qualités de liquidateur de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Solovam, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 1994), que M. Z... ayant été mis en redressement judiciaire le 15 mai 1992, puis en liquidation judiciaire, la société Solovam a, le 9 mars 1993, revendiqué un véhicule qu'elle lui avait donné en crédit-bail ; Attendu que la société Solovam fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en rejetant la revendication du véhicule qui avait fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat consenti par la société Solovam à M. Z..., sur le seul fondement de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et en déniant ainsi au crédit-bailleur tout moyen de faire valoir son droit de propriété sur le bien en cause, la cour d'appel a nécessairement privé le crédit-bailleur de ce droit de propriété; qu'une telle interprétation que n'imposent ni la lettre, ni l'esprit de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 méconnaît radicalement, par fausse interprétation, ces dispositions ; Mais attendu que le bien donné en crédit-bail qui n'a pas été revendiqué dans le délai préfix de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, devient le gage des créanciers du débiteur en redressement judiciaire; qu'à l'expiration de ce délai, le droit de propriété du crédit-bailleur ne peut plus être opposé à la procédure collective; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article précité, applicable en l'espèce, ne mettait pas en cause le droit de propriété, mais uniquement les conditions permettant d'agir en revendication; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solovam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mars 1997
- Matière
- credit
Référence
613722c4cd58014677401395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel