Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1997
- ECLI
- 613722c6cd580146774014d0
- Date
- 18 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1995), que M. A... et Mme X..., propriétaires d'un fonds sur lequel le fonds des époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage, les ont assignés pour constater l'extinction de la servitude, en raison de la cessation de l'état d'enclave du fonds dominant; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la servitude qui est de nature conventionnelle ne peut s'éteindre dans les conditions de l'article 685-1 du Code civil;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard A..., demeurant ..., 2°/ Mme Sarah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Anne Z... épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 685-1 du Code civil ; Attendu qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 1995), que M. A... et Mme X..., propriétaires d'un fonds sur lequel le fonds des époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage, les ont assignés pour constater l'extinction de la servitude, en raison de la cessation de l'état d'enclave du fonds dominant; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la servitude qui est de nature conventionnelle ne peut s'éteindre dans les conditions de l'article 685-1 du Code civil; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état d'enclave n'avait pas été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d'une servitude de passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. A... et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1997
- Matière
- servitude
Référence
613722c6cd580146774014d0
Données disponibles
- Texte intégral