Cour de Cassation · soc — 30 avril 1997
- ECLI
- 613722c6cd580146774014d6
- Date
- 30 avril 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 28 avril 1989 en qualité d'employée de maison par M. X..., a été licenciée le 2 décembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1995), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'est valablement et suffisamment motivée la lettre de licenciement invoquant comme motif de rupture le refus d'acceptation d'une modification des conditions d'exécution du contrat de travail; qu'ainsi, en considérant que l'employeur aurait dû préciser dans la lettre de notification de la rupture, la date de la proposition de modification, le contenu précis de cette modification et ses raisons d'être, ainsi que la date du refus opposé par la salariée, la cour d'appel a ajouté aux exigences de la loi et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le doute profite au salarié, la juridiction prud'homale ne saurait pour autant faire reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse sur le seul employeur; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur la seule foi des affirmations de la salariée et au motif que M. X... n'apportait pas la preuve du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, enfin, que l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne peut être accordée au salarié d'une entreprise occupant moins de onze salariés qui peut simplement obtenir, au titre des vices tant de forme que de fond affectant le licenciement, des dommages-intérêts calculés conformément à l'article L. 122-14-5, en fonction du préjudice réellement subi; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 122-14-5 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme Naoual Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 28 avril 1989 en qualité d'employée de maison par M. X..., a été licenciée le 2 décembre 1991 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1995), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'est valablement et suffisamment motivée la lettre de licenciement invoquant comme motif de rupture le refus d'acceptation d'une modification des conditions d'exécution du contrat de travail; qu'ainsi, en considérant que l'employeur aurait dû préciser dans la lettre de notification de la rupture, la date de la proposition de modification, le contenu précis de cette modification et ses raisons d'être, ainsi que la date du refus opposé par la salariée, la cour d'appel a ajouté aux exigences de la loi et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le doute profite au salarié, la juridiction prud'homale ne saurait pour autant faire reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse sur le seul employeur; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur la seule foi des affirmations de la salariée et au motif que M. X... n'apportait pas la preuve du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, enfin, que l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne peut être accordée au salarié d'une entreprise occupant moins de onze salariés qui peut simplement obtenir, au titre des vices tant de forme que de fond affectant le licenciement, des dommages-intérêts calculés conformément à l'article L. 122-14-5, en fonction du préjudice réellement subi; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 122-14-5 du même code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que la salariée n'avait pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement et que l'employeur ne l'avait donc pas informée de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de cet entretien, a exactement décidé que, par application de l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code étaient applicables et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722c6cd580146774014d6
Données disponibles
- Texte intégral