Cour de Cassation · soc — 30 avril 1997
- ECLI
- 613722c6cd580146774014e4
- Date
- 30 avril 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les déclarations d'une partie en sa propre faveur constituent de simples allégations ne pouvant valoir preuve; qu'ainsi, les déclarations de Mme X... affirmant avoir envoyé à la Caisse la facture subrogatoire de juillet 1993 ne sauraient tenir lieu de preuve; que la circonstance que Mme X... suit un traitement régulier depuis 1989 ne constitue en rien une présomption à l'appui de ses allégations; qu'en l'absence de tout élément de preuve, la perte du document litigieux ne saurait être attribuée à la Caisse; qu'ainsi, Mme X... n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait envoyé à la Caisse la facture subrogatoire de juillet 1993; qu'en estimant, au contraire, que cette preuve avait été établie, le Tribunal a méconnu les principes applicables en la matière et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'une somme correspondant à l'avance de frais pharmaceutiques pour le mois de juillet 1993, au motif que la facture subrogatoire ne lui était pas parvenue; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 28 mars 1995) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les déclarations d'une partie en sa propre faveur constituent de simples allégations ne pouvant valoir preuve; qu'ainsi, les déclarations de Mme X... affirmant avoir envoyé à la Caisse la facture subrogatoire de juillet 1993 ne sauraient tenir lieu de preuve; que la circonstance que Mme X... suit un traitement régulier depuis 1989 ne constitue en rien une présomption à l'appui de ses allégations; qu'en l'absence de tout élément de preuve, la perte du document litigieux ne saurait être attribuée à la Caisse; qu'ainsi, Mme X... n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait envoyé à la Caisse la facture subrogatoire de juillet 1993; qu'en estimant, au contraire, que cette preuve avait été établie, le Tribunal a méconnu les principes applicables en la matière et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse primaire d'assurance maladie des factures subrogatoires, délivrées par le pharmacien, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'intéressée suivait un traitement du même type, régulièrement renouvelé, depuis 1989, le Tribunal a constaté que Mme X... avait envoyé, ensemble, les trois factures correspondant au traitement de juillet, août et septembre, et que la Caisse, qui se bornait à soutenir qu'elle n'avait pas retrouvé celle de juillet, reconnaissait avoir reçu celles des mois d'août et septembre; qu'en l'état de ses énonciations et constatations, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722c6cd580146774014e4
Données disponibles
- Texte intégral