Cour de Cassation · soc — 26 novembre 1996
- ECLI
- 613722c8cd5801467740163d
- Date
- 26 novembre 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1995), que M. X... a été engagé par la société Numeca, le 29 octobre 1990, en qualité d'ouvrier qualifié; qu'une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 5 février 1993 en raison de malfaçons; qu'il a été licencié pour le même motif, le 13 mars 1993, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Numeca La Roseraie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant 41160 Danze Cedex 108, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Texier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1995), que M. X... a été engagé par la société Numeca, le 29 octobre 1990, en qualité d'ouvrier qualifié; qu'une mise à pied de trois jours lui a été notifiée le 5 février 1993 en raison de malfaçons; qu'il a été licencié pour le même motif, le 13 mars 1993, et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes; Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été entendues, sans opposition de leur part, par M. Ben Soussan, conseiller rapporteur, lequel a fait son rapport devant la chambre au cours du délibéré; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé qu'une même faute ne pouvait faire l'objet de plusieurs sanctions successives, la cour d'appel a justement relevé que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant par une mise à pied le comportement fautif du salarié, ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l'intéressé; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Numeca La Roseraie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 novembre 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722c8cd5801467740163d
Données disponibles
- Texte intégral