Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722cfcd58014677401c80
- Date
- 7 mai 1997
prud'hommesappeldécisions susceptiblesdemande en requalification d'un contrat
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de la société F.T.M. société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société FTM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui le liait à la société FTM soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement en date du 9 mars 1994, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FTM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722cfcd58014677401c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel